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07/11/2008 | FRANCE | N°308643

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2008, 308643


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yann A, demeurant ... ; M. Yann A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à mise à la retraite avec jouissance différée de sa pension à compter du 23 novembre 2006 ;

2°) de mettre à la charge l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad

ministrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-407 du...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yann A, demeurant ... ; M. Yann A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à mise à la retraite avec jouissance différée de sa pension à compter du 23 novembre 2006 ;

2°) de mettre à la charge l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-407 du 07 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 ;

Vu le décret n° 2004-535 du 14 juin 2004 ;

Vu l'arrêté du ministre de la défense en date du 07 septembre 2006 fixant les contingents des médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens dentistes des armées auxquels l'admission à la retraite avant vingt-cinq ans des services pourra être accordée sur demande en 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boullez, avocat M. Yann A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le docteur A, médecin des armées, demande l'annulation de la décision du 17 juin 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de mise à la retraite avec jouissance différée de pension ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées : « un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées qui, ayant rempli les engagements respectivement prévus à l'article 44 du présent décret et à l'article 2 du décret du 14 juin 2004 susvisé, peuvent bénéficier des dispositions du c de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Ces contingents, dans la limite de 10 % du nombre des nominations effectuées au premier grade de chaque corps l'année précédente, ne peuvent être inférieurs à une unité » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le ministre est tenu de faire droit aux demandes de placement en position de retraite dans l'ordre croissant des âges jusqu'à épuisement du contingent annuel, il lui appartient, au delà de ce contingent, d'apprécier en fonction de l'intérêt du service s'il y a lieu d'agréer les demandes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur A respectait les conditions de durée d'engagement envers les armées posées par son statut, à la date du 23 novembre 2007 mentionnée dans sa demande pour son placement en position de retraite ; que le contingent annuel par corps, fixé conformément à l'article 69 c) de la loi du 13 juillet 1972, dans les conditions prévues par le statut particulier pour pouvoir bénéficier de retraite à jouissance différée, est celui de l'année de la demande ; que, par l'arrêté du 7 septembre 2006, pris sur le fondement de l'article 46 du décret du 14 juin 2004 précité, le ministre de la défense a fixé à 1 le nombre de médecins des armées dont la demande de placement en position de retraite pouvait être accueillie au titre de l'année 2007 ; que le contingent de médecins des armées autorisés à prendre leur retraite en 2007, fixé par l'arrêté susmentionné, avait été rempli par la mise à la retraite d'un officier moins âgé que l'intéressé ; que le refus d'agrément, opposé par le ministre de la défense à la demande de placement en position de retraite présentée par M. A, est motivé par le « sous-effectif du service de santé des armées en médecins des armées spécialistes en anesthésie et réanimation chirurgicale » ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le ministre en appliquant le contingent fixé en 2007 par l'arrêté du 7 septembre 2006 n'est pas fondé ; que dès lors la requête de M. A doit être rejetée ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er La requête de M. Yann A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yann A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308643
Date de la décision : 07/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2008, n° 308643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308643.20081107
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