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07/11/2008 | FRANCE | N°308886

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 07 novembre 2008, 308886


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE LE SACRE CŒUR, dont le siège est 6, immeuble Félix Henri, boulevard Légitimus à Pointe-à-Pitre (97110), représentée par son président en exercice ; la MUTUELLE LE SACRE CŒUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) a, d'une part, placé la MUTUELLE LE SACRE CŒUR sous administration provisoire

à compter de la notification de cette décision, d'autre part, nommé M. A adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE LE SACRE CŒUR, dont le siège est 6, immeuble Félix Henri, boulevard Légitimus à Pointe-à-Pitre (97110), représentée par son président en exercice ; la MUTUELLE LE SACRE CŒUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) a, d'une part, placé la MUTUELLE LE SACRE CŒUR sous administration provisoire à compter de la notification de cette décision, d'autre part, nommé M. A administrateur provisoire et, enfin, désigné M. B pour exercer la surveillance spéciale prévue à l'article R. 510-7 du code de la mutualité ;

2°) de mettre à la charge de l'ACAM la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la MUTUELLE LE SACRE CŒUR et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la MUTUELLE LE SACRE CŒUR demande l'annulation de la décision du 20 juin 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), sur le fondement des dispositions de l'article L. 510-9 du code de la mutualité, a prononcé son placement sous administration provisoire, nommé M. A administrateur provisoire et désigné M. B pour exercer la surveillance spéciale prévue à l'article R. 510-7 du code de la mutualité ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 imposent à l'autorité administrative d'énoncer, dans les décisions entrant dans le champ d'application de son article 1er, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions ; qu'elles ne lui imposent pas de faire état, dans ces décisions, des éléments justifiant ces considérations de fait ; qu'en l'espèce, la décision attaquée indique qu'un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 17 février 2005 a constaté la confusion du patrimoine de la mutuelle avec ceux d'autres organismes, que la mutuelle ne possède pas les moyens de fonctionnement nécessaires pour honorer ses garanties, et enfin que l'insuffisance des pièces comptables ne permet pas de connaître la réalité de sa situation financière ; que cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient la mutuelle requérante, l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée sur ce point, au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 510-9 du code de la mutualité, dans sa rédaction applicable à la date de cette décision : Lorsque la situation financière d'une mutuelle ou d'une union ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des membres participants et des bénéficiaires et de leurs ayants droit sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de ces intérêts. / Elle peut, à ce titre, mettre la mutuelle ou l'union sous surveillance spéciale. / Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de la mutuelle ou de l'union, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la mutuelle ou de l'union. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle lorsque la gestion de la mutuelle ou de l'union ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque l'Autorité a pris une mesure de suspension en application de l'article L. 510-11. A la date de cette désignation, les pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu délégation de pouvoirs sont suspendus. / (...) Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par l'Autorité de contrôle, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret précise les modalités d'application du présent article ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêt du 7 mai 2007, la cour d'appel de Basse-Terre a annulé un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 3 février 2005 qui avait prononcé la liquidation judiciaire, entre autres, de la MUTUELLE LE SACRE CŒUR ; que les conditions posées par le code de commerce, dont la cour d'appel a fait application, pour que soit prononcée la mise en liquidation judiciaire d'une entreprise, sont distinctes de celles mentionnées à l'article L. 510-9 du code de la mutualité pour permettre à l'ACAM de placer, de sa propre initiative, une mutuelle sous administration provisoire ; que, par suite, l'ACAM, en estimant réunies ces dernières conditions, a pu légalement faire usage de ses pouvoirs, sans méconnaître, en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Basse-Terre dans son arrêt du 7 mai 2007 ; qu'elle a pu, d'autre part, légalement prendre en compte, à l'appui de son appréciation selon laquelle les intérêts des membres participants de la mutuelle, de ses bénéficiaires et ayants droit étaient susceptibles d'être compromis, la circonstance que le jugement du 17 février 2005 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, devenu définitif, avait constaté la confusion de son patrimoine avec ceux d'autres organismes, qui démontrait la difficulté de déterminer l'étendue exacte des droits et obligations de la mutuelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de ses termes mêmes, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision attaquée est motivée par les circonstances que la mutuelle ne disposait pas des moyens de fonctionnement, notamment humains et matériels, nécessaires pour honorer ses garanties, que l'étendue exacte de ses engagements ne pouvait, en l'absence de comptabilité suffisamment complète et probante, être déterminée et que la confusion du patrimoine de la MUTUELLE LE SACRE CŒUR avec ceux d'autres organismes avait été constatée par décision de justice devenue définitive ; qu'aucun des éléments que fait valoir la mutuelle requérante, et notamment pas les données ressortant de son bilan simplifié et de son compte de résultat relatifs à l'année 2003, dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont justifiés par aucune pièce comptable et n'ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes, ne sont de nature à remettre en cause ces appréciations de la situation de la mutuelle en juin 2007, qui sont corroborées par les pièces du dossier ; qu'en estimant, au vu de ces circonstances, que la situation financière et les conditions de fonctionnement de la MUTUELLE LE SACRE CŒUR étaient telles que les intérêts de ses membres participants, bénéficiaires et ayants droit étaient susceptibles d'être compromis, l'ACAM n'a pas fait une inexacte application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 510-9 du code de la mutualité ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la MUTUELLE LE SACRE CŒUR à l'encontre de la décision du 20 juin 2007 doivent être rejetées ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la MUTUELLE LE SACRE CŒUR le versement à l'ACAM de la somme que celle-ci demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la MUTUELLE LE SACRE CŒUR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE LE SACRE CŒUR et à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 2008, n° 308886
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308886
Numéro NOR : CETATEXT000019737276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-07;308886 ?
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