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07/11/2008 | FRANCE | N°309226

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2008, 309226


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Madame Khaddouj A demeurant ... ; Madame A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 juillet 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2006 par laquelle le consul général de France à Tanger lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour en qualité d

'ascendante d'un ressortissant français ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Madame Khaddouj A demeurant ... ; Madame A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 juillet 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2006 par laquelle le consul général de France à Tanger lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour en qualité d'ascendante d'un ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que Madame A fait notamment valoir à l'encontre de la décision de refus de visa la réalité de la filiation invoquée et l'absence de toute volonté d'installation durable en France ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, sa requête n'est pas dépourvue de tout moyen et satisfait aux exigences posées par l'article R 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la requête doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de visa :

Considérant, en premier lieu, que pour refuser d'accorder un visa de court séjour à Mme A, le ministre des affaires étrangères et européennes, après un avis favorable de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, s'est fondé sur « l'inadéquation entre les motifs invoqués pour voyage touristique et le souhait de l'intéressée de s'établir auprès de sa famille relativement aux déclarations qu'elle a tenues lors d'une demande antérieure de visa de long séjour » ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette appréciation est fondée sur l'existence d'une demande antérieure formulée par l'intéressée en vue d'obtenir un visa de long séjour ; que cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à démontrer le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 67 ans et veuve depuis 3 ans, a effectué un séjour régulier en France ; que six de ses enfants résident au Maroc, où se trouve le centre de sa vie privée et familiale ; que par suite, en fondant son refus sur ce que la demande pouvait dissimuler un projet d'installation durable en France, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en second lieu que si le ministre s'est également fondé sur le motif tiré de ce que les justificatifs attestant de la filiation entre M. B et Mme A n'ont pas été présentés devant la commission, cette filiation est cependant établie par les pièces présentées par la requérante à l'appui de sa requête ; que dès lors le ministre a entaché ce motif d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2007 du ministre des affaires étrangères et européennes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères et européennes en date du 11 juillet 2007 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khaddouj A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 2008, n° 309226
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309226
Numéro NOR : CETATEXT000019802232 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-07;309226 ?
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