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07/11/2008 | FRANCE | N°310773

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 07 novembre 2008, 310773


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2007 et 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE LE SACRE CŒUR, dont le siège est 6, immeuble Félix Henri, boulevard Légitimus à Pointe-à-Pitre (97110) ; la MUTUELLE LE SACRE CŒUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) a, d'une part, confirmé le placement de la MUTUELLE LE SACRE CŒUR sous administration provisoire, d'autre part

, nommé M. A administrateur provisoire et, enfin, désigné M. B pour exerce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2007 et 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE LE SACRE CŒUR, dont le siège est 6, immeuble Félix Henri, boulevard Légitimus à Pointe-à-Pitre (97110) ; la MUTUELLE LE SACRE CŒUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) a, d'une part, confirmé le placement de la MUTUELLE LE SACRE CŒUR sous administration provisoire, d'autre part, nommé M. A administrateur provisoire et, enfin, désigné M. B pour exercer la surveillance spéciale prévue à l'article R. 510-7 du code de la mutualité ;

2°) de mettre à la charge de l'ACAM la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la MUTUELLE LE SACRE CŒUR et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la MUTUELLE LE SACRE CŒUR demande l'annulation de la décision du 12 septembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), sur le fondement des dispositions de l'article L. 510-9 du code de la mutualité, a confirmé son placement sous administration provisoire, la nomination de M. A comme administrateur provisoire et la désignation de M. B pour exercer la surveillance spéciale prévue à l'article R. 510-7 du code de la mutualité ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 imposent à l'autorité administrative d'énoncer, dans les décisions entrant dans le champ d'application de son article 1er, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions ; qu'elles ne lui imposent pas de faire état, dans ces décisions, des éléments justifiant ces considérations de fait ; qu'en l'espèce, la décision attaquée indique que l'exacte évaluation du passif de la mutuelle requérante demeure délicate, qu'elle ne possède pas les moyens de fonctionnement nécessaires pour honorer ses garanties, que les conditions de l'élection des membres de son conseil d'administration restent à éclaircir, enfin que son projet de demande d'agrément apparaît voué au rejet et qu'elle ne peut dans ces conditions, en l'absence de convention de substitution, exercer son activité d'assurance ; que cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient la mutuelle requérante, l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée sur ce point, au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 510-9 du code de la mutualité, dans sa rédaction applicable à la date de cette décision : Lorsque la situation financière d'une mutuelle ou d'une union ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des membres participants et des bénéficiaires et de leurs ayants droit sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de ces intérêts. / Elle peut, à ce titre, mettre la mutuelle ou l'union sous surveillance spéciale. / Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de la mutuelle ou de l'union, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la mutuelle ou de l'union. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle lorsque la gestion de la mutuelle ou de l'union ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque l'Autorité a pris une mesure de suspension en application de l'article L. 510-11. A la date de cette désignation, les pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu délégation de pouvoirs sont suspendus. / (...) Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par l'Autorité de contrôle, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret précise les modalités d'application du présent article ;

Considérant, en premier lieu, que par une décision rendue ce jour dans l'instance enregistrée sous le n° 308886, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions présentées par la MUTUELLE LE SACRE CŒUR à fin d'annulation de la décision du 20 juin 2007 par laquelle l'ACAM, sur le fondement des dispositions de l'article L. 510-9 du code de la mutualité, a prononcé son placement sous administration provisoire, nommé M. A administrateur provisoire et désigné M. B pour exercer la surveillance spéciale prévue à l'article R. 510-7 du code de la mutualité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée sous le présent numéro, qui a confirmé ces mesures, devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 20 juin 2007 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêt du 7 mai 2007, la cour d'appel de Basse-Terre a annulé un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 3 février 2005 qui avait prononcé la liquidation judiciaire, entre autres, de la MUTUELLE LE SACRE CŒUR ; que les conditions posées par le code de commerce, dont la cour d'appel a fait application, pour que soit prononcée la mise en liquidation judiciaire d'une entreprise, sont distinctes de celles mentionnées à l'article L. 510-9 du code de la mutualité pour permettre à l'ACAM de placer, de sa propre initiative, une mutuelle sous administration provisoire ; que, par suite, l'ACAM, en estimant réunies ces dernières conditions, a pu légalement faire usage de ses pouvoirs sans méconnaître, en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Basse-Terre dans son arrêt du 7 mai 2007 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de ses termes mêmes, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision attaquée est motivée par les circonstances que l'exacte évaluation du passif de la MUTUELLE LE SACRE CŒUR demeurait délicate, qu'elle ne possédait pas les moyens de fonctionnement nécessaires pour honorer ses garanties, que les conditions de l'élection des membres de son conseil d'administration restaient à éclaircir, enfin que son projet de demande d'agrément apparaissait voué au rejet et qu'elle ne pouvait dans ces conditions, en l'absence de convention de substitution, exercer son activité d'assurance ; qu'aucun des éléments que fait valoir la mutuelle requérante, et notamment pas les données ressortant du bilan simplifié et du compte de résultat relatifs à l'année 2003, dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont justifiés par aucune pièce comptable et n'ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes, ne sont de nature à remettre en cause ces appréciations, qui sont corroborées par les pièces du dossier ; qu'en estimant, au vu de ces circonstances, que la situation financière et les conditions de fonctionnement de la MUTUELLE LE SACRE CŒUR étaient telles que les intérêts de ses membres participants, bénéficiaires et ayants droit étaient susceptibles d'être compromis, l'ACAM n'a pas fait une inexacte application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 510-9 du code de la mutualité ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que les organes dirigeants d'une mutuelle ont été désignés dans des conditions irrégulières est, contrairement à ce que soutient la MUTUELLE LE SACRE CŒUR, de nature à établir que la gestion de cette mutuelle ne peut plus être assurée dans des conditions normales ; que l'ACAM, pour motiver sa décision, a mis en doute la régularité des conditions dans lesquelles les membres du conseil d'administration de la MUTUELLE LE SACRE CŒUR avaient été élus et l'issue de la demande d'agrément présentée par celle-ci à fin de reprise d'une activité d'assurance en branche maladie ; que cette décision était également motivée, ainsi qu'il a déjà été dit, par l'absence de moyens de fonctionnement de la mutuelle et par la difficulté d'évaluer avec exactitude son passif ; qu'en estimant, au vu de l'ensemble de ces circonstances, que la gestion de la MUTUELLE LE SACRE CŒUR ne pouvait plus être assurée dans des conditions normales, l'ACAM n'a pas fait une inexacte application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-9 du code de la mutualité ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la MUTUELLE LE SACRE CŒUR à l'encontre de la décision du 12 septembre 2007 doivent être rejetées ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la MUTUELLE LE SACRE CŒUR le versement à l'ACAM de la somme que celle-ci demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la MUTUELLE LE SACRE CŒUR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE LE SACRE CŒUR et à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310773
Date de la décision : 07/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2008, n° 310773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310773.20081107
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