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07/11/2008 | FRANCE | N°311097

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2008, 311097


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 2 novembre 2005 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a rejeté ses demandes de visas d'entrée et de long séjour d'établissement pour les deux enfants mineurs recueillis par acte de kafala, Mlles Imane Sarra B et Assia Dounia C, et d'autre part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de

visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décisi...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 2 novembre 2005 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a rejeté ses demandes de visas d'entrée et de long séjour d'établissement pour les deux enfants mineurs recueillis par acte de kafala, Mlles Imane Sarra B et Assia Dounia C, et d'autre part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision de rejet du consul général de France à Annaba ;

2°) de délivrer « à titre de régularisation » un visa d'entrée et de long séjour au profit des enfants recueillis par acte de kafala aux fins d'acquérir des papiers légitimant leurs présences sur le sol français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande l'annulation d'une part, de la décision du 2 novembre 2005 par laquelle le consul général de France à Annaba a rejeté ses demandes de visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français aux deux enfants mineurs, Mlles Imane Sarra B et Assia Dounia C, de nationalité algérienne, qui lui ont été confiés par deux actes dits de kafala (recueil légal) respectivement du 21 juillet 2004 du tribunal de Sétif (Algérie) et du 11 décembre 2004 du tribunal de Ain Oulmene (Algérie), et d'autre part, de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision de rejet du consul général de France à Annaba ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions du décret du 10 novembre 2000, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Annaba refusant à Mme A de délivrer des visas d'entrée et de long séjour sur le territoire français aux deux enfants recueillis par acte de kafala sont, ainsi que le soutient le ministre dans sa fin de non recevoir, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de non lieu du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que la circonstance que les enfants Imana Sarra B et Assia Dounia D sont désormais présents sur le territoire français n'est pas de nature à rendre sans objet les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance des visas sollicités ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contres des décisions de refus de visa d'entrée en France et à fin d'injonction :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlles Imane Sarra B, née « sous X » le 14 janvier 1993, et Assia Dounia C, née en 1998 de parents inconnus, ont été placés depuis leur naissance dans un orphelinat et ne possèdent aucune attache familiale en Algérie; que Mme A, ressortissante française, a obtenu par jugements de kafala la garde de ces deux enfants orphelins et s'est vue conférer la responsabilité de subvenir à leurs besoins et à leur éducation ; qu'elle souhaite fonder une famille en France avec ces deux enfants et possède les moyen d'assumer cette charge ; que dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, de délivrer les visas demandés ; qu'elle a en revanche pour effet de saisir à nouveau les autorités compétentes de la demande des intéressées ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour de Mlles Imane Sarra B et Assia Dounia C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer les demandes de Mlles Imane Sarra B et Assia Dounia C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 2008, n° 311097
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 311097
Numéro NOR : CETATEXT000019802238 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-07;311097 ?
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