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07/11/2008 | FRANCE | N°311891

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2008, 311891


Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2007, enregistrée le 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Monsieur Benoist A à ce tribunal :

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2007 présentée par M. Benoist A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission

des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annu...

Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2007, enregistrée le 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Monsieur Benoist A à ce tribunal :

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2007 présentée par M. Benoist A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2007 portant dénonciation de contrat d'officier et radiation des cadres ;

2°) d'annuler la décision du 26 avril 2007 portant dénonciation de contrat d'officier et radiation des cadres ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-511 du 08 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n° 2001-407 du 07 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A a souscrit avec effet au 1er mai 2006 un contrat d'engagement d'officier servant sous contrat dans l'arme blindée cavalerie pour une durée de huit ans ; que la période probatoire de six mois prévue au contrat d'engagement a été renouvelée à compter du 1er novembre 2006 pour une nouvelle période de six mois ; que par une décision du 26 avril 2007 le ministre de la défense a prononcé la dénonciation de ce contrat avant la fin de la deuxième période probatoire ainsi que la radiation des cadres de l'intéressé à compter du 28 avril 2007 ; que le recours préalable formé contre cette décision par M. A devant la commission des recours des militaires, a fait l'objet d'une décision de rejet du ministre de la défense en date du 24 septembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 26 avril 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que M. A ayant saisi cette commission d'un recours contre la décision du ministre de la défense en date du 26 avril 2007 portant dénonciation de son contrat d'officier servant sous contrat avant la fin de la deuxième période probatoire et radiation des cadres, la décision de rejet prise le 24 septembre 2007 par le ministre de la défense, après avis de cette commission, s'est substituée entièrement à celle du 26 avril 2007 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 24 septembre 2007 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 24 septembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire s'il ne présente pas les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction. » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrats : « Le contrat initial ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois au cours de laquelle chacune des parties peut mettre fin à ce lien, unilatéralement, sans préavis et sans qu'elle soit obligée de motiver sa décision. Cette période probatoire peut être renouvelée, par l'administration, une fois, pour raison de santé ou insuffisance de formation ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 8 juin 2000, la résiliation du contrat avant la fin de la période probatoire n'a pas à être motivée ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision contestée ne serait pas motivée doit être rejeté ;

Considérant que si M. A, dont la période probatoire avait fait l'objet d'un renouvellement, soutient que la dénonciation de son contrat n'est en réalité qu'une sanction disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du ministre est fondée sur l'insuffisance des aptitudes du requérant et non sur les faits ayant donné lieu le 24 avril 2007 à la sanction de 20 jours d'arrêt dont il a fait l'objet; qu'ainsi, il n'est fondé à soutenir ni que la procédure disciplinaire n'aurait pas été respectée ni que la décision de dénonciation de son contrat serait une sanction déguisée et entachée de ce fait d'un détournement de procédure ;

Considérant enfin qu'eu égard aux lacunes relevées dans l'exercice de ses fonctions par M A, dont la période probatoire avait fait l'objet d'un renouvellement, le ministre de la défense, qui a pu prendre en compte les faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire pour évaluer l'aptitude professionnelle de l'intéressé, n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en dénonçant avant le terme de la période probatoire le contrat de M A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 24 septembre 2007 rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours contre la décision du 26 avril 2006 portant dénonciation de son contrat d'officier servant sous contrat ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article1er : La requête de M A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benoist A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311891
Date de la décision : 07/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2008, n° 311891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311891.20081107
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