La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2008 | FRANCE | N°312435

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2008, 312435


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision 10 mai 2007 du consul général de France à Alger rejetant sa demande de visa de long séjour de travailleur salarié en qualité de déclarant en douane ;

2) d'enjoindre au consul général de France

à Alger de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de re...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision 10 mai 2007 du consul général de France à Alger rejetant sa demande de visa de long séjour de travailleur salarié en qualité de déclarant en douane ;

2) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, a sollicité auprès du consulat de France à Alger un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié suite au contrat de travail pour travailleur étranger conclu avec la SARL OLINA le 20 juillet 2006 et visé par la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ; que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 mai 2007 du consul général de France à Alger lui refusant un visa de long séjour en France en qualité de travailleur étranger ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A le visa qu'il sollicitait en vue d'exercer la profession de déclarant en douane, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le seul motif tiré de l'inadéquation entre les qualifications professionnelles de l'intéressé et les exigences de l'emploi qui lui était offert; que M A ne peut donc soutenir que la commission se serait fondée à tort sur la circonstance qu'il aurait produit des documents de complaisance ;

Considérant en second lieu que si M. est titulaire d'un diplôme de fin d'études, établi le 23 juillet 2000 après une formation de dix mois, et attestant de ce qu'il a suivi un stage de déclarant en douane, il ne dispose cependant d'aucune autre expérience professionnelle dans l'exercice de ce métier de déclarant en douane et exerce, depuis 2002, la profession de commis de salle dans le restaurant d'un hôtel ; que par suite, en refusant de délivrer à M. A le visa sollicité au motif de l'inadéquation de son profil avec le poste projeté, la commission contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur étranger ; que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Ibrahim A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312435
Date de la décision : 07/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2008, n° 312435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312435.20081107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award