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07/11/2008 | FRANCE | N°313930

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 07 novembre 2008, 313930


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 19 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MAISON DE RETRAITE LE CLOS FLEURI, dont le siège est 12 rue du Parc à Donnemarie Dontilly (77520) ; la MAISON DE RETRAITE LE CLOS FLEURI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de la décision du 16 novembre 2007 du directeur de l'établissement pour personnes âgées « le Clos Fleuri » refus

ant de réintégrer M. Patrick A dans son emploi de cuisinier à l'issue de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 19 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MAISON DE RETRAITE LE CLOS FLEURI, dont le siège est 12 rue du Parc à Donnemarie Dontilly (77520) ; la MAISON DE RETRAITE LE CLOS FLEURI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de la décision du 16 novembre 2007 du directeur de l'établissement pour personnes âgées « le Clos Fleuri » refusant de réintégrer M. Patrick A dans son emploi de cuisinier à l'issue de son détachement ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la MAISON DE RETRAITE LE CLOS FLEURI et de Me de Nervo, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, ouvrier professionnel qualifié, a été placé, par décision du directeur de l'établissement pour personnes âgées la MAISON DE RETRAITE « LE CLOS FLEURI » en date du 27 octobre 2007, en disponibilité d'office à partir du 1er novembre, faute d'emploi vacant correspondant à son grade dans son établissement d'origine, à son retour de détachement ; que, par courrier du 13 novembre, il a demandé à être réintégré sur un poste à la cuisine de l'établissement dont il avait appris qu'il serait devenu vacant à la suite d'une démission le 6 novembre ; que cette demande a été rejetée le 16 novembre 2007 au motif qu'il n'y avait pas de poste vacant ; qu'à la demande de M. A cette décision a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun au motif que le demandeur faisait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée tiré de ce que M. A avait vocation à réintégrer son établissement à l'expiration de son détachement ou à la première vacance et « qu'il n'(était) pas contesté » qu'un poste de cuisinier s'était trouvé vacant à compte du 6 novembre 2007 ;

Considérant que M. A produit une décision du directeur de la MAISON DE RETRAITE « LE CLOS FLEURI » en date du 11 juillet 2008 confirmant la vacance d'un poste de cuisinier à compter du 19 août 2008, qui lui avait été signifiée téléphoniquement le 8 juillet 2008 et l'informant de la suite favorable réservée à sa candidature ; que l'existence de ladite décision n'est pas contestée par la MAISON DE RETRAITE « LE CLOS FLEURI » ; que M. Patrick A ayant été ainsi réintégré dans un emploi de cet établissement par une décision qui n'a pas été prise en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 19 février 2008, qui a suspendu la décision du 16 novembre 2007 refusant sa réintégration, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la MAISON DE RETRAITE « LE CLOS FLEURI » dirigé contre ladite ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, la somme que demande la MAISON DE RETRAITE « LE CLOS FLEURI » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la MAISON DE RETRAITE « LE CLOS FLEURI ».

Article 2 : Les conclusions de la MAISON DE RETRAITE « LE CLOS FLEURI » tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE LE CLOS FLEURI et à M. Patrick A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 2008, n° 313930
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; DE NERVO

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313930
Numéro NOR : CETATEXT000019737286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-07;313930 ?
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