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07/11/2008 | FRANCE | N°317321

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2008, 317321


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erwan B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, faisant droit à la protestation de Mme Agnès A, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Levet (18340) ;

2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif d'Orléa

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 9...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erwan B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, faisant droit à la protestation de Mme Agnès A, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Levet (18340) ;

2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. / Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. / Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres. (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de cet article que la qualité de conseiller non résident, au sens des troisième et quatrième alinéas, s'apprécie indépendamment des conditions d'éligibilité énoncées aux premier et deuxième alinéas, auxquelles il doit être satisfait dans tous les cas ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. B ne réside pas dans la commune de Levet et qu'il ne produit aucun document établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale de cette commune ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'il n'était pas inscrit au rôle des contributions directes de la commune de Levet au 1er janvier 2008 ; que s'il soutient qu'il aurait dû être inscrit à ce rôle, il n'en apporte pas la preuve, en tout état de cause, en se prévalant du prélèvement libératoire qui aurait été effectué sur les vacations horaires qu'il a perçues dans le cadre de ses interventions de sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Levet, dès lors que l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers dispose que les vacations horaires auxquelles a droit le sapeur-pompier volontaire ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale ; qu'ainsi, M. B, qui ne peut utilement invoquer le fait que ses deux enfants sont scolarisés depuis plusieurs années à Levet , n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 mai 2008, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son élection en tant que conseiller municipal de Levet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme que demande Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Erwan B et à Mme Agnès A.

Une copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317321
Date de la décision : 07/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2008, n° 317321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317321.20081107
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