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12/11/2008 | FRANCE | N°299884

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 novembre 2008, 299884


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sandrine A, épouse B, demeurant ...; Mme A, épouse B, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 19 octobre 2006 rejetant son recours tendant au réexamen de la décision en date du 7 mars 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français à son époux, M. Miloud C ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sandrine A, épouse B, demeurant ...; Mme A, épouse B, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 19 octobre 2006 rejetant son recours tendant au réexamen de la décision en date du 7 mars 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français à son époux, M. Miloud C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale a été délivré, le 24 mai 1999, à M. Miloud C, ressortissant algérien, par le consul de France à Alger ; que le 7 août 1999, M. C a épousé, à Tours, Mme Sandrine A, ressortissante française ; qu'il n'est pas contesté que, de retour en Algérie, M. C a formé à plusieurs reprises, notamment en 2003 et 2004, des demandes de visa de long séjour, qui ont fait l'objet de décisions de refus du consul de France à Alger ; que, par décision du 6 mars 2005, le consul de France à Alger a opposé un refus à la demande de visa de court séjour formée par M. C, au motif que son dossier n'avait pas pu faire l'objet d'une appréciation complète, son épouse n'ayant pas donné suite aux convocations qui lui avaient été adressées dans le cadre de l'instruction de sa demande de visa ; que, par recours enregistré le 15 juin 2005, Mme A, épouse B, a demandé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la décision du consul de France à Alger refusant de délivrer un visa de court séjour à son époux ; que, par décision du 19 octobre 2006, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a opposé un refus à sa demande, dont Mme A, épouse B, demande l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés aux étrangers que s'ils disposent « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'ils sont en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A, épouse B, tendant au réexamen de la décision en date du 7 mars 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français à son époux, M. C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de volonté réciproque de vie commune que révèlerait le fait que Mme A, épouse B, ne s'est pas présentée aux convocations des services de police dans le cadre de l'examen d'une précédente demande de visa de long séjour formée par M. C en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, la fraude au mariage n'étant ni établie ni même alléguée, la commission ne pouvait légalement retenir cette circonstance pour fonder son refus de faire droit à la demande de visa de court séjour de Mme A, épouse B, alors qu'un visa d'entrée et de court séjour n'a pas pour objet de permettre l'établissement en France d'un étranger et que la seule absence de volonté de vie commune des époux ne peut pas constituer, dans ces conditions, un motif d'intérêt général susceptible de justifier le refus de délivrance d'un visa de court séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B, est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 19 octobre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros demandée par Mme A, épouse B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 19 octobre 2006 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A, épouse B, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sandrine A, épouse B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299884
Date de la décision : 12/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2008, n° 299884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299884.20081112
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