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12/11/2008 | FRANCE | N°309283

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 novembre 2008, 309283


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 septembre et 5 novembre 2007, présentés pour M. Stanislas A, placé sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt de ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret en date du 28 mars 2007 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités russes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37

de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 septembre et 5 novembre 2007, présentés pour M. Stanislas A, placé sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt de ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret en date du 28 mars 2007 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités russes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa des réserves émises par la France à l'article 1er de la convention européenne d'extradition : « L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par le requérant, qu'en estimant que la remise de M. Stanislas A aux autorités russes ne risquait pas d'entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la santé de l'intéressé, les auteurs du décret attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le requérant n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles le décret accordant son extradition aux autorités russes aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'interdiction de traitements inhumains et dégradants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 28 mars 2007 accordant son extradition aux autorités russes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse la somme que M. A demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stanislas A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 2008, n° 309283
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309283
Numéro NOR : CETATEXT000019771642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-12;309283 ?
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