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12/11/2008 | FRANCE | N°309731

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 novembre 2008, 309731


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahman A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 juillet 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) refusant à sa mère, Mme Rquia B, un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement europé...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahman A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 juillet 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) refusant à sa mère, Mme Rquia B, un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Rquia B, ressortissante marocaine, a sollicité auprès du consul général de France à Fès un visa d'entrée sur le territoire français qui lui a été refusé par une décision en date du 25 juillet 2006 ; que son fils M. A, ressortissant français résidant en France, a saisi de cette décision la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, s'estimant saisie d'un recours contre le refus d'un visa de court séjour, la commission l'a rejeté en se fondant sur ce que, d'une part, Mme B et M. A, en sa qualité d'accueillant, ne justifiaient pas des ressources suffisantes au sens de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990, d'autre part, le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le ministre que Mme B avait, en réalité, saisi l'administration d'une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ; qu'ainsi, en regardant sa demande de visa comme une demande de visa de court séjour, la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, que, pour établir la légalité de cette décision, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire invoque en défense un autre motif, tiré de ce que Mme B, qui ne peut se prévaloir de la qualité d'ascendant à charge d'un Français dès lors que la pension alimentaire que son fils, M. A, allègue lui verser sans en justifier, est manifestement disproportionnée au regard de ses ressources et de ses charges familiales, et doit donc être regardée comme demandant un visa de long séjour en qualité de visiteur, ne justifie pas de ressources suffisantes eu égard à la nature et à la durée de son séjour, pour assurer son séjour en France ; que, si ce motif est au nombre de ceux qui auraient pu fonder légalement une décision de refus d'une demande de visa de long séjour, il ne saurait permettre de justifier devant le juge de l'excès de pouvoir la décision attaquée, entachée d'une erreur sur l'objet même de la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 26 juillet 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahman A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309731
Date de la décision : 12/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2008, n° 309731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309731.20081112
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