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12/11/2008 | FRANCE | N°311248

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 novembre 2008, 311248


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahcène A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 octobre 2007 du consul général de France à Annaba rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahcène A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 octobre 2007 du consul général de France à Annaba rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil ; qu'il s'impose, par suite, en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par l'autorité judiciaire ; que, toutefois, il appartient à l'autorité consulaire, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande de visa d'entrée en France motivée par la circonstance que le demandeur entend rejoindre un conjoint de nationalité française, que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre, dans un premier temps, l'obtention du visa puis, ultérieurement, celle d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge, le visa sollicité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, né en 1972, est entré en France en 2001 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français avant de regagner l'Algérie, où il a contracté mariage avec Mme B, née en 1958, de nationalité française ; que ce mariage a été transcrit le 4 juillet 2005 dans les registres français de l'état civil ; qu'il a sollicité le 25 août 2005 un visa en qualité de conjoint de Français auprès du consul général de France à Annaba, qui a rejeté sa demande le 17 octobre 2007 au motif que l'union a été contractée à des fins étrangères à l'institution du mariage dans le seul but de faciliter l'établissement du requérant en France ; que, par une décision du 2 novembre 2007, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus pour le même motif ; qu'eu égard à la chronologie des faits et à l'absence de preuve de nature à établir que M. A a maintenu, après le mariage, des relations avec son épouse, qui ne s'est rendue que deux fois en Algérie depuis cette date et qui a déclaré aux services préfectoraux qu'elle ne se souvenait nullement des circonstances de sa rencontre avec son époux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en déduisant de l'ensemble de ces éléments que M. A avait contracté mariage dans un but étranger à l'union matrimoniale et, notamment, afin d'obtenir un titre de séjour ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahcène A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311248
Date de la décision : 12/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2008, n° 311248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311248.20081112
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