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13/11/2008 | FRANCE | N°308305

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 novembre 2008, 308305


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 5 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2007 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt

sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 e...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 5 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2007 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle d'ensemble de M. A, l'administration a réintégré dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 les crédits constatés sur un compte bancaire ouvert à l'agence Caulaincourt à Paris (XVIIIe) de la Banque Nationale de Paris au nom de son frère M. Adolphe, dit Max, A sur lequel il détenait une procuration ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 mars 2007 du tribunal administratif de Paris n'ayant que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de ces cotisations ;

Sans qu'il y soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge d'appel que M. A a présenté dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de Paris, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et critiquait sur deux points le jugement du tribunal administratif ; que, par suite, en affirmant, pour rejeter la requête d'appel de M. A comme insuffisamment motivée, qu'elle se bornait à reproduire sa demande de première instance et ne comportait aucun moyen dirigé contre le jugement, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit ; que le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris en date 21 juin 2007 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Richard A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 2008, n° 308305
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308305
Numéro NOR : CETATEXT000019771641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-13;308305 ?
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