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14/11/2008 | FRANCE | N°297439

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 14 novembre 2008, 297439


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI BERCY-VILLAGE, dont le siège est 108, rue de Richelieu à Paris (75002) ; la SCI BERCY-VILLAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement du 20 juin 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme Caroline A tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2002 de la commission

départementale d'équipement commercial de Paris lui accordant l'au...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI BERCY-VILLAGE, dont le siège est 108, rue de Richelieu à Paris (75002) ; la SCI BERCY-VILLAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement du 20 juin 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme Caroline A tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2002 de la commission départementale d'équipement commercial de Paris lui accordant l'autorisation de créer, cour Saint-Emilion à Paris (12ème arrondissement), neuf commerces de détail d'une surface de vente globale de 5 847 m² et, d'autre part, cette décision du 23 mai 2002 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI BERCY-VILLAGE,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 9 mars 1993 : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique, ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique. ;

Considérant que la méconnaissance du délai de huit jours prévu par cette disposition pour la communication aux membres de la commission départementale d'équipement commercial des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie, dès lors que les membres de la commission départementale d'équipement commercial ont été en mesure de prendre connaissance en temps utile des rapports afin de pouvoir émettre un avis en pleine connaissance de cause sur le projet qui leur est soumis ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant que la circonstance que le rapport d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 6 mai 2002 n'avait pas été communiqué aux membres de la commission départementale d'équipement commercial de Paris dans le délai de huit jours prescrit par l'article 23 précité du décret du 9 mars 1993, entachait d'irrégularité la procédure suivie devant cette commission, sans rechercher si ses membres avaient été en mesure de prendre connaissance en temps utile de ce rapport, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 juillet 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI BERCY-VILLAGE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI BERCY-VILLAGE, à Mme Caroline A et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Copie en sera adressée pour information à la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297439
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION. URBANISME COMMERCIAL. PROCÉDURE. COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL. - COMMUNICATION DES RAPPORTS D'INSTRUCTION - DÉLAI FIXÉ PAR LE RÈGLEMENT (DÉCRET DU 9 MARS 1993, ART. 23) - FORMALITÉ NON SUBSTANTIELLE [RJ1].

14-02-01-05-02-01 L'article 23 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 prévoit que les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent 8 jours au moins avant la réunion les rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le respect de ce délai n'étant pas une formalité substantielle, il suffit que le rapport parvienne en temps utile.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour la commission nationale d'équipement commercial, 13 décembre 2005, Société SACAM et SAS Sidobre, n°s 278063-278565,T. pp. 698-770-771.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2008, n° 297439
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297439.20081114
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