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14/11/2008 | FRANCE | N°302140

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2008, 302140


Vu 1°), sous le n° 302140, l'ordonnance du 26 février 2007, enregistrée le 1er mars 2007 au secrétariat du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ;

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 57, rue Cuvier à Paris

Cedex 05 (75231) ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande...

Vu 1°), sous le n° 302140, l'ordonnance du 26 février 2007, enregistrée le 1er mars 2007 au secrétariat du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ;

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 57, rue Cuvier à Paris Cedex 05 (75231) ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande :

1°) d'annuler la décision 06/010 du 19 mai 2006 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité a autorisé, à la demande de la société Meristem Therapeutics, la dissémination volontaire dans l'environnement de maïs génétiquement modifié, à toute autre fin que la mise sur le marché, dans le cadre d'un programme expérimental d'un an en vue de produire une lipase gastrique de chien ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 302141, l'ordonnance du 26 février 2007, enregistrée le 1er mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la CONFEDERATION PAYSANNE ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée pour la CONFEDERATION PAYSANNE, dont le siège est 81 avenue de la République à Bagnolet (93170) ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande :

1°) d'annuler la décision 06/010 du 19 mai 2006 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité a autorisé la dissémination volontaire dans l'environnement, par la société Meristem Therapeutics, de maïs génétiquement modifié, à toute autre fin que la mise sur le marché, dans le cadre d'un programme expérimental d'un an en vue de produire une lipase gastrique de chien ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public aux processus décisionnels et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

Vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés ;

Vu le décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 pris pour l'application, s'agissant de plantes, semences et plants, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1994 relatif au dossier de demande de dissémination volontaire dans l'environnement à toute autre fin que la mise sur le marché et au dossier de mise sur le marché de plants, semences ou plantes génétiquement modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et la CONFEDERATION PAYSANNE demandent l'annulation de la même décision n° 06/010 du 19 mai 2006 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité a autorisé la société Meristem Therapeutics à procéder à la dissémination volontaire dans l'environnement de maïs génétiquement modifié, à toute autre fin que la mise sur le marché, dans le cadre d'un programme expérimental d'un an, en vue de produire une lipase gastrique de chien ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par un courrier en date du 24 mai 2006, la société Meristem Therapeutics a informé le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, que l'essai autorisé ne serait pas implanté pendant l'été ; que l'absence de tout commencement d'exécution sur la parcelle initialement prévue, avant la fin de la campagne 2006, n'est pas contestée ; que la décision d'autorisation 06/010 du 19 mai 2006, qui précisait que l'autorisation délivrée ne pourrait être prolongée, a ainsi été matériellement privée de tout effet ; que, dès lors, les conclusions de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMEMENT et de la CONFEDERATION PAYSANNE tendant à l'annulation de la décision 06/010 du 19 mai 2006 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMEMENT et la CONFEDERATION PAYSANNE, ainsi que par la société Meristem Therapeutics au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMEMENT et de la CONFEDERATION PAYSANNE tendant à l'annulation de la décision 06/010 du 19 mai 2006 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ASSOCIATION France NATURE ENVIRONNEMENT et la CONFFEDERATION PAYSANNE, ainsi que par la société Meristem Therapeutics au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, à LA CONFEDERATION PAYSANNE, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et à la société Meristem Therapeutics.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2008, n° 302140
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 302140
Numéro NOR : CETATEXT000019771631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-14;302140 ?
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