La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2008 | FRANCE | N°303394

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2008, 303394


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 2002 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2001 du directeur adjoint du travail chargé des fonctions d'inspecteur du travail de la subdivi

sion d'inspection du travail des transports de la Côte d'Or autorisa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 2002 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2001 du directeur adjoint du travail chargé des fonctions d'inspecteur du travail de la subdivision d'inspection du travail des transports de la Côte d'Or autorisant la société « Les rapides de la Côte d'Or » (RCO) à procéder à son licenciement, et à l'annulation de cette décision du 20 mars 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Transdev pays d'Or la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de la société Transdev pays d'Or,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 20 mars 2001, l'inspecteur du travail a autorisé la société Les rapides de la Côte d'Or (RCO) à licencier pour motif disciplinaire M. A, salarié protégé ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Dijon qui, par un jugement du 28 mars 2002, a rejeté sa demande ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon, laquelle, pour rejeter sa requête d'appel, a notamment jugé qu'il ne pouvait utilement se prévaloir de la circonstance que la procédure prévue par l'accord collectif du 28 mars 1994 n'aurait pas été respectée pour demander l'annulation de la décision du 20 mars 2001 ;

Considérant qu'il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure prévues par un accord collectif préalables à sa saisine ont été observées ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant que M. A ne pouvait utilement se prévaloir de la circonstance que la procédure prévue par l'accord collectif du 28 mars 1994 n'aurait pas été respectée pour demander l'annulation de la décision du 20 mars 2001 autorisant son licenciement, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que M. A est, dès lors, fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat et de la société Transdev pays d'Or, à raison de 1 500 euros chacun, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Transdev pays d'Or au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 16 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat et la société Transdev pays d'Or verseront, chacun, à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Transdev pays d'Or tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, à la société Transdev pays d'Or et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée pour information à la cour administrative d'appel de Lyon.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2008, n° 303394
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP VUITTON, ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303394
Numéro NOR : CETATEXT000019771632 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-14;303394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award