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14/11/2008 | FRANCE | N°303843

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2008, 303843


Vu le jugement du 14 décembre 2006, enregistré le 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Robert A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juin 2002, présentée par M. Robert A demeurant 1, chemin du Plan d'Arles, HLM Le Romarin 1 à Biver (13120), et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme

de 1 403 818 euros au titre des pertes de salaires et accessoires ...

Vu le jugement du 14 décembre 2006, enregistré le 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Robert A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juin 2002, présentée par M. Robert A demeurant 1, chemin du Plan d'Arles, HLM Le Romarin 1 à Biver (13120), et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 403 818 euros au titre des pertes de salaires et accessoires et une somme de 152 540 euros au titre du préjudice moral et de la perte de chance en réparation des préjudices résultant de la durée excessive de délai de jugement ;

Vu la demande préalable faite à l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. A recherche la responsabilité de l'Etat en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la durée excessive de jugement de sa demande déposée devant le tribunal administratif de Marseille dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Cophoc et tendant à obtenir l'annulation de la décision administrative de l'inspecteur du travail du 25 avril 1989 autorisant son licenciement ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice direct et certain, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a saisi, le 26 juin 1989, le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de la décision administrative de l'inspecteur du travail du 25 avril 1989 autorisant son licenciement ; qu'en dépit de nombreuses démarches de M. A aux fins d'accélérer la procédure, le tribunal administratif n'a rendu son jugement de rejet que le 23 mars 1993, soit trois ans et neuf mois après sa saisine ; que M. A a fait appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat le 13 avril 1993 qui a rejeté sa requête par une décision du 29 décembre 1995 ; que la durée de six ans et six mois mise ainsi pour statuer sur cette affaire, qui ne présentait aucune difficulté particulière et dans laquelle le requérant n'a eu aucun comportement dilatoire, est excessive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander la réparation par l'Etat du préjudice qu'il estime avoir subi pour ce motif ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la période pendant laquelle M. A a attendu l'issue de son litige lui a occasionné, en l'espèce, un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité de 4 000 euros tous intérêts compris à la date de la présente décision ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation, M. A fait valoir, en outre, que la durée excessive de la procédure lui a occasionné divers préjudices matériels et financiers, notamment des pertes de salaires, une retraite plus faible que celle à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait retrouvé un emploi équivalent à celui qu'il avait avant son licenciement ou enfin la perte d'une chance de construire une nouvelle carrière et de devenir propriétaire de son logement ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les préjudices allégués, à les supposer établis, ne résultent pas de la durée de la procédure mais de la décision de licenciement de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 4 000 euros.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP F. Rocheteau et C. Uzan-Sarano une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée pour information au président du tribunal administratif de Marseille et au président de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303843
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2008, n° 303843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:303843.20081114
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