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14/11/2008 | FRANCE | N°308489

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 14 novembre 2008, 308489


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2007 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports fixant les listes d'admission au concours organisé pour le recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaire au ti

tre de l'année 2007 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2007 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports fixant les listes d'admission au concours organisé pour le recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaire au titre de l'année 2007 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa candidature dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers et des professeurs des universités des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. A, qui n'a pas été admis sur la liste des lauréats du concours ouvert au titre de l'année 2007 pour le recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires dans la discipline sciences anatomiques et physiologiques, occlusodontiques, biomatériaux, biophysiques, radiologie, demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 7 juin 2007 fixant la liste d'admission à ce concours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, des centres hospitaliers et universitaires : Le jury apprécie les titres universitaires, les travaux de recherche, d'expertise, les fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque candidat. Celui-ci présente un exposé écrit de ses titres et travaux accompagnés de toutes pièces justificatives. / Pour chaque dossier, le président désigne deux rapporteurs qui déposent chacun un rapport écrit. Le jury examine les rapports et entend les rapporteurs. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires : (...) Le président du jury adresse aux ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé la liste d'admission qu'il a signée et qui a été contresignée au moins par deux membres présents du jury. Cette liste comporte l'ensemble des candidats admis au titre de la discipline, classés par ordre alphabétique. / Il y joint le procès-verbal relatant le déroulement des opérations et comprenant en annexe les conclusions écrites déposées par les rapporteurs. / La liste d'admission fait l'objet d'un arrêté des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la délibération du jury du 12 avril 2007 transmis par le président du jury au ministre chargé de l'enseignement supérieur se borne à indiquer le nom des candidats admis, sans apporter les éléments attestant de la régularité des opérations et sans que soient jointes en annexe les conclusions des rapporteurs ; qu'en l'absence de l'accomplissement de ces formalités substantielles mentionnées par l'article 8 de l'arrêté du 14 mai 1990, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé n'ont pas été mis en mesure d'exercer le contrôle de légalité qui leur incombe sur la régularité des opérations du concours ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 7 juin 2007 a été pris au terme d'une procédure irrégulière et à demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il concerne les résultats du concours auquel il a été candidat ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que les ministres compétents se fassent transmettre par le président du jury les pièces mentionnées par l'article 8 précité de l'arrêté du 14 mai 1990 pour statuer à nouveau sur la liste d'admission dans la discipline dans laquelle concourait M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2007 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est annulé en tant qu'il concerne les résultats du concours ouvert dans la discipline Sciences anatomiques et physiologiques, occlusodontiques, biomatériaux, biophysique, radiologie au titre de l'année 2007.

Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative de se faire transmettre par le président du jury les pièces mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 14 mai 1990 aux fins de statuer à nouveau sur la liste d'admission dans la discipline dans laquelle concourait M. A.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas A, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308489
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DEVOIR DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS AU MINISTRE POUR LUI PERMETTRE D'EXERCER LE CONTRÔLE DE LÉGALITÉ SUR LES DÉLIBÉRATIONS - CONCOURS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCE-PRATICIENS HOSPITALIERS DES CENTRES DE SOINS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE.

30-01-04-02 L'article 12 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des maîtres de conférence-praticiens hospitaliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaire prévoit que le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Le président du jury transmet cette liste et le procès verbal relatant le déroulement des opérations aux ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur qui arrêtent la liste d'admission. Pour permettre aux ministres d'exercer leur mission de contrôle de légalité du concours, le procès verbal transmis doit contenir les éléments attestant de la régularité des opérations, notamment les conclusions des deux rapporteurs désignés pour chaque candidat.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MÉDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES - CONCOURS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCE-PRATICIENS HOSPITALIERS DES CENTRES DE SOINS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE - JURY - DEVOIR DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS AU MINISTRE POUR LUI PERMETTRE D'EXERCER LE CONTRÔLE DE LÉGALITÉ SUR LES DÉLIBÉRATIONS.

36-11-01-02 L'article 12 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des maîtres de conférence-praticiens hospitaliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaire prévoit que le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Le président du jury transmet cette liste et le procès verbal relatant le déroulement des opérations aux ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur qui arrêtent la liste d'admission. Pour permettre aux ministres d'exercer leur mission de contrôle de légalité du concours, le procès verbal transmis doit contenir les éléments attestant de la régularité des opérations, notamment les conclusions des deux rapporteurs désignés pour chaque candidat.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2008, n° 308489
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308489.20081114
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