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14/11/2008 | FRANCE | N°309861

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2008, 309861


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 septembre 2007 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2007 par laquelle le conseil régional de Languedoc-Roussillon l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant trois ans et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 septembre 2007 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2007 par laquelle le conseil régional de Languedoc-Roussillon l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant trois ans et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme experts, désignés l'un par l'intéressé, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du conseil national de l'ordre des médecins, qui a statué au vu de l'ensemble des pièces du dossier et ne s'est pas cru lié par les conclusions des trois experts désignés, comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que l'état pathologique de M. A justifiait qu'il soit temporairement suspendu du droit d'exercer la médecine, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application des dispositions ci-dessus rappelées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A, au conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales et au conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309861
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2008, n° 309861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309861.20081114
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