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14/11/2008 | FRANCE | N°309864

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2008, 309864


Vu le pourvoi, enregistré le 10 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. Charles A, d'une part, a annulé la décision du 3 juin 2004 refusant d'inscrire M. A au tableau d'avancement au grade de hors classe des professeurs certifiés de l'enseignement agricole pour l'année 2004 et, d'autre part, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande d

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Vu le pourvoi, enregistré le 10 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. Charles A, d'une part, a annulé la décision du 3 juin 2004 refusant d'inscrire M. A au tableau d'avancement au grade de hors classe des professeurs certifiés de l'enseignement agricole pour l'année 2004 et, d'autre part, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande d'inscription audit tableau de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ;

Vu le décret n° 99-555 du 2 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, professeur certifié de l'enseignement agricole, a sollicité, le 26 février 2004, son inscription au tableau d'avancement à la hors classe du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole au titre de la rentrée scolaire 2004-2005 ; que la commission administrative paritaire a examiné, le 18 mai 2004, cette demande, laquelle a été rejeté par le ministre le 3 juin 2004 ; que, par un jugement du 30 juillet 2007, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants » ; que, ni ces dispositions, qui sont relatives à la composition des commissions administratives paritaires, et non à la présence effective de leurs membres, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe, ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel ; qu'il s'ensuit que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit en affirmant, pour annuler la décision attaquée, que la circonstance que, lors de la séance du 18 mai 2004 de la commission administrative paritaire, le nombre des représentants de l'administration n'avait pas été égal au nombre des représentants du personnel, avait constitué une méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Charles A.

Copie en sera adressée pour information au président du tribunal administratif de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309864
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2008, n° 309864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309864.20081114
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