Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du jury d'examen relative aux épreuves écrites du diplôme d'études supérieures comptables et financières session 2007 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 4 août 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une erreur de distribution, les candidats au diplôme d'études supérieures comptables et financières pour la session 2007 présents dans l'une des salles du centre d'examen de l'académie de Montpellier pour la première épreuve de l'examen, le 3 décembre 2007, ont pu prendre connaissance de la page de garde du sujet de l'épreuve synthèse d'économie et de comptabilité, qui devait se dérouler le lendemain et que certaines indications figurant sur cette page de garde ont été mises en circulation le soir même sur des sites internet ; que, même si le délai pendant lequel les candidats présents dans la salle ont pu prendre connaissance de la page de garde avant que le sujet ne soit restitué aux surveillants n'a pas dépassé deux minutes selon le procès-verbal, les informations mentionnées sur cette page, qui désignaient les quatre thèmes sur lesquels portait l'épreuve, ont été mises en circulation, ce qui a favorisé les candidats qui avaient pu prendre connaissance de leur contenu pour préparer l'épreuve du lendemain ; que, dans ces conditions, l'erreur matérielle de distribution commise dans ce centre a eu pour effet de rompre l'égalité entre les candidats ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée en tant qu'elle la concerne ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La délibération du jury d'examen relative aux épreuves écrites du diplôme d'études supérieures comptables et financières (session 2007) est annulée en tant qu'elle a déclaré Mme A non admissible.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudie A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.