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14/11/2008 | FRANCE | N°317316

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2008, 317316


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique O, demeurant ... ; M. O demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Vensac (33590) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en

séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les con...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique O, demeurant ... ; M. O demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Vensac (33590) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur la protestation de M. O dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Vensac (33590), a omis d'examiner le grief tiré de ce que le maire sortant aurait fait campagne en faveur de la liste qu'il se proposait de conduire lors du « repas des anciens » de la commune, le 24 février 2008 ; que par suite, le jugement du 20 mai 2008 doit être annulé ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. O est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'État de statuer immédiatement sur la protestation ;

Sur la campagne électorale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. /Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. /Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats. » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du même code : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. » ;

Considérant qu'eu égard à sa présentation et à son contenu, dépourvu de toute polémique électorale et qui se limite, en termes mesurés, à dresser le bilan de la mandature et à annoncer, dans l'éditorial, que l'équipe municipale se représentera aux suffrages des électeurs, le bulletin municipal « Le Biganon Vensacais », distribué aux habitants de la commune au cours du quatrième trimestre 2007, ne peut être regardé comme relevant d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, des affiches présentant le bilan de l'équipe municipale « Agir pour Vensac » ainsi que ses projets ont été apposées sur des panneaux non destinés à cet usage avant la date marquant le début de la campagne électorale ; que, d'autre part, le maire sortant a profité du « repas des anciens », la veille de l'ouverture de la campagne électorale, pour dresser un bilan de son action et tracer des perspectives d'avenir ; que, toutefois, dans les circonstance de l'espèce, les affiches ayant été rapidement retirées et les termes du discours du maire sortant étant restés mesurés, et eu égard à l'écart de quatre-vingt quatre voix sur six cent vingt-deux votants entre le dernier élu de la liste du maire sortant et le premier de la liste de M. O, l'abus de propagande invoqué par le requérant n'a pu avoir une influence sur le résultat du scrutin ;

Sur les griefs relatifs à la composition de la liste électorale :

Considérant qu'en l'absence de manoeuvre, dont l'existence n'est pas établie en l'espèce, il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier le bien-fondé d'inscriptions ou de refus d'inscription sur les listes électorales ;

Sur la régularité des opérations électorales :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire se soit opposé à la participation à l'organisation du vote et aux opérations de dépouillement et de contrôle des votes des assesseurs et du délégué de la liste « Une nouvelle équipe » que M. O dirigeait ; que, d'ailleurs, le nom de l'assesseur titulaire désigné par celui-ci est porté, en qualité de membre du bureau de vote, sur le procès-verbal dressé à l'issue des opérations électorales et que, s'il est fait mention, sur ce même document, du refus d'émarger à l'emplacement prévu pour les délégués des listes de candidats opposé par le délégué de la liste « Une nouvelle équipe » , aucune observation n'a été mentionnée au procès-verbal ;

Considérant que la circonstance que la table de dépouillement ne comportait que trois scrutateurs au lieu des quatre prévus au premier alinéa de l'article L. 65 du code électoral n'a pu, en l'espèce, affecter la sincérité des opérations de dépouillement, qui se sont déroulées en présence du public et sous le contrôle des délégués de listes et dont il n'est pas soutenu qu'elles ont donné lieu à des erreurs ou permis des fraudes ou tentatives de fraude ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. O n'est pas fondé à contester les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Vensac ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mai 2008 est annulé.

Article 2 : La protestation de M. O est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique O, à M. Pierre G, à M. Jean-Luc N, à M. Jean-Paul A, à M. Jean-François B, à M. Jean-Pierre C, à M. Patrice D, à Mme Sabine E, à M. Josie F, à M. Claude H, à M. Francis I, à M. Michel J, à M. Didier K, à M. Philippe L, à M. Joël M, à Mme Aurélie O et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2008, n° 317316
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317316
Numéro NOR : CETATEXT000019771662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-14;317316 ?
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