Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Chrystel B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et de maire de la commune de Macau ;
2°) de rejeter la protestation de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : « ... Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois... 8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional... » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B a la qualité de directrice de l'« Agence d'appui au développement territorial », laquelle, en dépit de son intitulé, constitue un service du conseil général de la Gironde ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que tribunal administratif de Bordeaux, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, a jugé qu'elle tombait sous le coup de l'inéligibilité prévue par les dispositions du 8° de l'article L.231 précité et que l'annulation de son élection au conseil municipal de Macau entraînait, par voie de conséquence, l'annulation de son élection en qualité de maire de la commune ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des opérations électorales de Macau du 9 mars 2008 constituent des conclusions incidentes, qui ne sont pas recevables en matière électorale ; qu'ainsi ces conclusions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation des opérations électorales du 9 mars 2008 et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chrystel B, à M. Jacques A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.