La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2008 | FRANCE | N°317730

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2008, 317730


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude F, demeurant ..., M. Jean-Joseph Christophe G, demeurant ... ; M. Christian E, demeurant ..., M. Antoine G, demeurant ..., M. Jacques A, demeurant ..., M. Didier K, demeurant ..., M. Ange L, demeurant ..., M. Patrick N, demeurant ..., M. Paul M, demeurant ..., M. Antoine Xavier J, demeurant ..., M. Antoine François C, demeurant ..., Mme Marie-Dominique D, demeurant ..., Mme Marie-Josée B, demeurant ..., M. Jean-François I, demeurant ..., Mme Mireille H, demeurant ...

; M. F et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude F, demeurant ..., M. Jean-Joseph Christophe G, demeurant ... ; M. Christian E, demeurant ..., M. Antoine G, demeurant ..., M. Jacques A, demeurant ..., M. Didier K, demeurant ..., M. Ange L, demeurant ..., M. Patrick N, demeurant ..., M. Paul M, demeurant ..., M. Antoine Xavier J, demeurant ..., M. Antoine François C, demeurant ..., Mme Marie-Dominique D, demeurant ..., Mme Marie-Josée B, demeurant ..., M. Jean-François I, demeurant ..., Mme Mireille H, demeurant ... ; M. F et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia, faisant droit à la protestation de M. François O, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Santa-Maria Poggio (Haute-Corse) ;

2°) de rejeter la protestation de M. O ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le dispositif du jugement attaqué comporte une erreur matérielle sur l'identité d'un défendeur est sans incidence sur sa régularité ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 67 et R. 44 du code électoral que les candidats ont le droit de désigner un assesseur dans chaque bureau de vote en vue de contrôler les opérations électorales ; qu'aux termes de l'article R. 46 de ce code : Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures. Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant. Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'en raison du refus du maire d'admettre comme assesseurs les représentants de la liste d'opposition pourtant régulièrement déposée, le bureau de vote n° 1 n'a compris aucun des assesseurs pourtant régulièrement désignés par la liste Santa-Maria Poghju Autrement conduite par M. O et a donc siégé dans une composition qui méconnaissait les dispositions des articles précités ; qu'ainsi, les opérations électorales ont été entachée d'une irrégularité qui était par elle-même de nature, compte tenu de la grande proportion des électeurs inscrits à ce bureau de vote, à vicier l'ensemble des résultats du scrutin, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle était constitutive d'une manoeuvre ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 à Santa-Maria Poggio pour la désignation des membres du conseil municipal ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. O, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. F et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F et autres le versement à M. O de la somme de 2 000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. O tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude F, à M. Jean-Joseph Christophe G, à M. Christian E, à M. Antoine G, à M. Jacques A, à M. Didier K, à M. Ange L, à M. Patrick N, à M. Paul M, à M. Antoine Xavier J, à M. Antoine François C, à Mme Marie-Dominique D, à Mme Marie-Josée B, à M. Jean-François I, à Mme Mireille H, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à M. François O et à la commune de Santa-Maria Poggio.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317730
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2008, n° 317730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317730.20081114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award