Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel, sur déféré préfectoral, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Aubin-de-Lanquais (Dordogne) et, par voie de conséquence, son élection en qualité de maire de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : [...] Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois... 8° Les [...] chefs de service et chefs de bureau de conseil général [...] ; et qu'aux termes de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. [...] ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, agent du département de la Dordogne, a été nommé par le président du conseil général de ce département, par arrêté du 1er décembre 2006, chef de service, coordonnateur du pôle personnes âgées et accueil familial ; que les fonctions de M. A, qui dispose d'une délégation de signature pour toutes les matières de sa compétence, comportent notamment la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation de plusieurs politiques départementales d'action sociale au bénéfice des personnes âgées, la direction des personnels dont il a la charge et la mobilisation des acteurs de terrain ; qu'eu égard à leur nature, les fonctions qu'il exerce sont au nombre de celles visées par les dispositions législatives précitées ; qu'ainsi M. A était inéligible en application desdites dispositions ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et, par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, son élection en qualité de maire de la commune de Saint-Aubin-de-Lanquais (Dordogne) ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.