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14/11/2008 | FRANCE | N°320870

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 novembre 2008, 320870


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Angèle Fiadakpé A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 avril 2008 de l'ambassadeur de France au Togo refusant un v

isa de court séjour à sa fille mineure Kafui Afi Mireille C ;

2°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Angèle Fiadakpé A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 avril 2008 de l'ambassadeur de France au Togo refusant un visa de court séjour à sa fille mineure Kafui Afi Mireille C ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Togo de délivrer sous astreinte un visa de court séjour à l'enfant Kafui Afi Mireille C ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence dès lors que les décisions attaquées qui l'empêche d'accueillir sa fille en France pour un court séjour porte une atteinte grave à ses intérêts ; qu'en outre la décision du 14 avril 2008 est intervenue au terme d'un délai excessif ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en méconnaissant la validité d'un acte d'état civil togolais dont la falsification n'est pas établie, elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil ; qu'elle porte en outre une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale défini à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire enregistré le 6 novembre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; il conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a donné instruction à l'ambassade de France à Lomé, par télégramme diplomatique du 24 octobre 2008, de délivrer le visa de court séjour sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A épouse B et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 novembre à 11 heures, au cours de laquelle a été entendue la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que la décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à celle de l'ambassadeur de France au Togo, l'ensemble des conclusions de Mme A épouse B doivent être analysées comme dirigées contre cette décision ; que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a donné instruction à l'ambassade de France à Lomé de délivrer le visa demandé ; qu'ainsi les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant au versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A épouse B à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Angèle Fiadakpé A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 320870
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2008, n° 320870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:320870.20081114
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