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14/11/2008 | FRANCE | N°321106

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 novembre 2008, 321106


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gertrude A, élisant domicile chez Me Yasmina Sidi-Aïssa, 5 bis rue de Fontenay, Versailles (78000) ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général

de France à Tananarive (Madagascar) lui refusant la délivrance d'un visa ...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gertrude A, élisant domicile chez Me Yasmina Sidi-Aïssa, 5 bis rue de Fontenay, Versailles (78000) ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tananarive (Madagascar) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de se rendre en France où elle est prise en charge par sa fille et reçoit des soin médicaux ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu le mémoire enregistré le 6 novembre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'y a pas urgence dès lors que la requérante n'apporte pas de preuve suffisante de la gravité de son état de santé ; que le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable s'agissant d'une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui n'a pas fait l'objet d'une demande de communication des motifs ; que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme A ne prouve pas être à la charge de sa fille ni que son état de santé doive se dégrader rapidement ; que la décision ne porte pas atteinte au droit de la requérante à une vie privée et familiale normale ;

Vu le mémoire en production, enregistré le 13 novembre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 novembre à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que Mme Gertrude A, ressortissante malgache résidant à Tananarive, née en 1936, a demandé un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge, pour rejoindre sa fille de nationalité française, Mme B ; que la circonstance que la décision implicite attaquée ne soit pas assortie de motivation n'entache pas sa légalité ; que, s'il ressort du dossier soumis au juge des référés que Mme B envoie régulièrement des mandats à l'ensemble de sa famille à Madagascar, Mme A bénéficie d'une pension de retraite d'un montant supérieur au salaire moyen à Madagascar ; qu'il ne ressort pas du dossier que, compte tenu du système de santé local, la requérante devrait pour sa santé débourser des sommes telles qu'elle ne pourrait plus subvenir aux besoins de sa vie courante dans des conditions décentes ; qu'ainsi, ni le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste, en estimant que la requérante ne pouvait se prévaloir de la qualité d'ascendant à charge, ni le moyen tiré d'une atteinte excessive à la vie familiale, ne crée un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que par suite, l'ensemble des conclusions de Mme A doit être rejeté ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Gertrude A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Gertrude A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 321106
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2008, n° 321106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:321106.20081114
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