La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2008 | FRANCE | N°321133

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 novembre 2008, 321133


Vu 1°), sous le n° 321133, la requête, enregistrée le 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hajer A, en qualité de représentante légale de son fils mineur Ahmed C, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision impl

icite du consul général de France à Tunis refusant un visa de long séjour ...

Vu 1°), sous le n° 321133, la requête, enregistrée le 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hajer A, en qualité de représentante légale de son fils mineur Ahmed C, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Tunis refusant un visa de long séjour à son fils mineur Ahmed C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à son fils mineur le visa sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que ses deux enfants mineurs sont livrés à eux-mêmes en Tunisie, sous la seule surveillance de leur grand-mère âgée et malade, depuis que leur père a demandé à être déchargé de la garde et de la tutelle de ses enfants au profit de leur mère ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet elle est entachée de défaut de motivation dès lors qu'il s'agit d'enfants de moins de 21 ans ou à charge de ressortissants français ; qu'elle est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de droit dès lors qu'elle fait obstacle à la mise en application du jugement du Tribunal de première instance de Sousse (Tunisie) du 3 juillet 2007 lui confiant la résidence principale des jeunes Souhel et Ahmed ; qu'elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle porte enfin atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, méconnaissant ainsi l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu 2°) sous le n° 321134, la requête enregistrée le 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hajer A, en qualité de représentante légale de son fils mineur Souhel C, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Tunis refusant un visa de long séjour à son fils mineur Souhel C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à son fils mineur le visa sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 321133 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 6 novembre 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ; il soutient qu'il a été donné instruction au consul général de France à Tunis (Tunisie), par télégramme diplomatique en date du 24 octobre 2008, de délivrer aux enfants C les visas de long séjour qu'ils sollicitent, le ministère n'entendant pas contester la validité du jugement du tribunal de première instance de Sousse produit par la requérante ;

Vu, enregistré le 10 novembre 2008 le mémoire en réplique présenté pour Mme A, qui soutient que le ministre a décidé de délivrer des visas de court séjour et que ceci ne saurait conduire au non-lieu ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Hajer A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 novembre 2008 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Carbonnier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction des requêtes, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie), de délivrer aux enfants C les visas de long séjour qu'ils sollicitent ; que si le télégramme diplomatique en date du 24 octobre 2008 mentionne des visas de court séjour, il ressort des indications fournies à l'audience publique que cette mention n'est qu'une erreur de plume ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carbonnier, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carbonnier de la somme de 1 500 euros ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Carbonnier, avocat de Mme Hajer A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Hajer A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 321133
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2008, n° 321133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:321133.20081114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award