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17/11/2008 | FRANCE | N°322266

France | France, Conseil d'État, 17 novembre 2008, 322266


Vu l'ordonnance du 10 novembre 2008, enregistrée le 13 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 octobre 2008 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 2008, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au juge des référés :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807

547-2 du 16 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal adm...

Vu l'ordonnance du 10 novembre 2008, enregistrée le 13 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 octobre 2008 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 2008, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au juge des référés :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807547-2 du 16 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. Sidy Mamadou A tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit fait injonction au PREFET DU VAL-DE-MARNE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et les documents nécessaires à l'introduction de sa demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de M. A portées devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la demande d'asile de M. A reposait sur une fraude délibérée ; qu'une telle fraude est en effet caractérisée, en vertu de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sont présentées sous des identités différentes ; que dans cette situation il n'y a pas lieu de délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que c'est donc à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint au PREFET DU VAL-DE-MARNE de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat est juge d'appel des décisions rendues par le juge des référés du tribunal administratif en application de l'article L. 521-2 de ce code ; que l'article R. 432-4 du code de justice administrative prévoit que l'Etat est dispensé, devant le Conseil d'Etat, du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et que les recours et les mémoires présentés devant le Conseil d'Etat au nom de l'Etat doivent être signés, lorsqu'ils ne sont pas présentés par un avocat au Conseil d'Etat, « par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet » ; qu'en vertu de l'article R. 811-13 de ce code, ces règles sont applicables aux appels introduits devant le Conseil d'Etat ; qu'aucune disposition particulière dérogeant à ces règles générales ne s'applique aux appels interjetés contre les ordonnances rendues par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant que le PREFET DU VAL-DE-MARNE a interjeté appel d'une ordonnance rendue, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Melun ; que l'appel introduit par le préfet, alors que seul le ministre avait qualité pour se pourvoir au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat, n'est dans ces conditions manifestement pas recevable et doit être rejeté pour ce motif ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 322266
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2008, n° 322266
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:322266.20081117
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