La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2008 | FRANCE | N°309025

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 18 novembre 2008, 309025


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BLI, dont le siège est rue des Deux-Canons à Sainte-Clotilde (97490), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE BLI demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 2 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant que par ledit jugement, après avoir réduit la cotisation de taxe

foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujet...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BLI, dont le siège est rue des Deux-Canons à Sainte-Clotilde (97490), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE BLI demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 2 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant que par ledit jugement, après avoir réduit la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 dans les rôles de la commune de Saint-Denis de la Réunion à raison d'immeubles de la résidence Pierre et Sable dont elle est propriétaire, le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge totale de ladite imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE BLI,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (....) ;

Considérant qu'à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre la décision du 2 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé l'admission de son pourvoi tendant à la réformation du jugement du 22 juin 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, la SOCIETE BLI soutient que son moyen tiré de ce que le tribunal n'avait que partiellement tenu compte de la note en délibéré datée du 19 juin 2006 et enregistrée le 20 juin 2006 au greffe du tribunal, dans laquelle elle soutenait que la valeur locative des appartements de la résidence Pierre et Sable n'avait pas été fixée conformément aux dispositions de l'article 1496 du code général des impôts, n'a pas été examiné ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les développements de la société liés à la difficulté d'identifier un local de référence pour fixer la valeur locative de ses appartements, conformément aux dispositions de l'article 1496 du code général des impôts, se présentaient comme des arguments au soutien du moyen de dénaturation examiné par le Conseil d'Etat dans sa décision du 2 juillet 2007 et n'articulaient aucun moyen supplémentaire tiré de l'erreur de droit ou de l'omission à statuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE BLI tendant à la rectification de cette décision n'entrent dans aucun des cas d'ouverture du recours en rectification d'erreur matérielle et sont donc irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE BLI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BLI.

Une copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309025
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2008, n° 309025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309025.20081118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award