Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christel B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 8 avril 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable sa protestation relative aux élections cantonales qui ont eu lieu le 16 mars 2008, en vue de la désignation d'un conseiller général dans le canton d'Orgelet (Jura) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la protestation présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Besançon ne tendait pas à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de l'élection du conseiller général dans le canton d'Orgelet (Jura), mais à obtenir l'avis de cette juridiction sur la régularité d'une mention portée sur le procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote de Varessia ; que de telles conclusions sont manifestement irrecevables ; que, par suite, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif, faisant application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les a rejetées ; que la requête, qui, d'ailleurs, ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée par le premier juge à sa protestation, ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christel B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.