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18/11/2008 | FRANCE | N°315936

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 18 novembre 2008, 315936


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christel B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 8 avril 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable sa protestation relative aux élections cantonales qui ont eu lieu le 16 mars 2008, en vue de la désignation d'un conseiller général dans le canton d'Orgelet (Jura) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;
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- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeu...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christel B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 8 avril 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable sa protestation relative aux élections cantonales qui ont eu lieu le 16 mars 2008, en vue de la désignation d'un conseiller général dans le canton d'Orgelet (Jura) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la protestation présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Besançon ne tendait pas à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de l'élection du conseiller général dans le canton d'Orgelet (Jura), mais à obtenir l'avis de cette juridiction sur la régularité d'une mention portée sur le procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote de Varessia ; que de telles conclusions sont manifestement irrecevables ; que, par suite, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif, faisant application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les a rejetées ; que la requête, qui, d'ailleurs, ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée par le premier juge à sa protestation, ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christel B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315936
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2008, n° 315936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315936.20081118
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