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18/11/2008 | FRANCE | N°317191

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 18 novembre 2008, 317191


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Laetitia E, demeurant ... ; Mme E demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune des Haies (Rhône) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir enten

du en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les conclusion...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Laetitia E, demeurant ... ; Mme E demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune des Haies (Rhône) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des élections municipales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune des Haies (69), MM. K, H, D, I, P, M, N, J et Mmes C, B, R, O, Q, F et L ont été proclamés élus dès le premier tour ; que Mme E, candidate non élue demande l'annulation du jugement du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de manoeuvre, il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si un électeur inscrit sur la liste électorale remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'inscription sur cette liste de Mme Q soit constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, le grief de la requérante tiré de ce que Mme Q n'a pas de domicile réel dans la commune des Haies et ne peut donc être inscrite sur les listes électorales et éligible au conseil municipal, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; qu'il résulte de l'instruction que l'utilisation d'une photographie aérienne réalisée pour le compte de la commune et payée par elle, reproduite sur la profession de foi de la liste d'union et d'action pour la défense des intérêts communaux, a fait bénéficier ladite liste d'un avantage indirect de la commune contraire aux dispositions de l'article L. 52-8 précité ; que toutefois, compte tenu du faible montant de cet avantage et de l'écart de voix entre les listes en présence, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme E soutient que le maire des Haies a tenu, postérieurement au scrutin, à l'égard de candidats de la liste adverse et devant témoins des propos diffamatoires, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la régularité des opérations électorales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune des Haies ;

Considérant, par ailleurs, que les conclusions de Mme E tendant à ce qu'une sanction administrative soit prononcée à l'encontre de M. N en raison de sa prétendue attitude diffamatoire ne sont pas au nombre de celles qui peuvent utilement être présentées devant le juge administratif ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laetitia E.

Une copie sera transmise à MM. Claude K, Alain H, Jean-Christophe D, Georges I, Laurent P, Patrick M, Albert N, Gilles J et Mmes Marie-Thérèse C, Fanny B, Brigitte R, Annie O, Isabelle Q, Laurence F et Florence L et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317191
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2008, n° 317191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317191.20081118
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