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18/11/2008 | FRANCE | N°317214

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 18 novembre 2008, 317214


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christel A, demeurant ..., M. Xavier B, demeurant ..., Mme Chantal C, demeurant ..., M. Yves B, demeurant ..., M. David D, demeurant ..., Mme Alberte E, demeurant ..., M. H F, demeurant ..., Mme Valérie G, demeurant ... ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vu

e de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Vares...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christel A, demeurant ..., M. Xavier B, demeurant ..., Mme Chantal C, demeurant ..., M. Yves B, demeurant ..., M. David D, demeurant ..., Mme Alberte E, demeurant ..., M. H F, demeurant ..., Mme Valérie G, demeurant ... ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Varessia (Jura) ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 9 mars 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des élections municipales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Varessia (39), la liste présentée par M. Gilbert I, maire sortant, a été intégralement élue ; que préalablement à la tenue des élections, la commission de révision des listes électorales s'est réunie le 29 décembre 2007 ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral : Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 10 du même code : Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression ; qu'aux termes de l'article L. 25 du code électoral : Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance. / Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. / Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale lorsque ces inscriptions ont été effectuées, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 17 du code électoral, par la commission administrative instituée par cet article ; qu'en particulier, il ne lui appartient pas d'apprécier si des électeurs inscrits sur la liste électorale remplissent effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ; qu'en revanche, il lui revient d'apprécier les faits révélant des manoeuvres ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant que si Mme A et autres soutiennent que quatre électeurs figuraient irrégulièrement sur les listes électorales, il ne résulte pas de l'instruction que ces inscriptions, à supposer même leur irrégularité établie, aient constitué une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Varessia ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christel A, à Mme Marie-Rose J, à M. Michel L, à M. Jean J, à M. Gilles M, à M. Gilbert K, à Mlle Valérie K, à M. Gérard K, à Mme Aurélie N, à Mme Nadia O et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317214
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2008, n° 317214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317214.20081118
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