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18/11/2008 | FRANCE | N°320725

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 18 novembre 2008, 320725


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Martial B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 29 juillet 2008 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Mayotte en tant que, par cette ordonnance, il a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 et le 16 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Mamoudzou (Mayotte) ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Ap...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Martial B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 29 juillet 2008 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Mayotte en tant que, par cette ordonnance, il a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 et le 16 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Mamoudzou (Mayotte) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de désigner les conseillers municipaux de Mamoudzou (Mayotte), M. B soulève divers griefs contre ces opérations sans contester l'irrecevabilité qui a été opposée par le tribunal administratif à sa protestation ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Martial B.

Une copie sera transmise pour information à M. Abdourahamane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320725
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2008, n° 320725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:320725.20081118
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