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18/11/2008 | FRANCE | N°321463

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 novembre 2008, 321463


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Carell Priscilla A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) lui refusant un visa long séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises au Cameroun de procéder au réexamen de sa demande dans un délai

de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Carell Priscilla A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) lui refusant un visa long séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises au Cameroun de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est constituée, en raison du commencement de l'année universitaire et du fait que sa mère a déjà loué une chambre pour assurer son hébergement en France ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que les autorités consulaires ne sont pas compétentes pour porter une appréciation pédagogique sur le projet d'études ; que cette décision constitue une sélection illégale à l'entrée à l'université et porte atteinte à l'autonomie des universités ; qu'elle est en outre entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'études universitaire est cohérent et solide et qu'elle dispose des ressources suffisantes pour le financer ;

Vu la requête à fin d'annulation de la décision dont la suspension est demandée et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en portant une appréciation sur le projet universitaire de Mlle Carell Priscilla A, les autorités consulaires n'ont pas méconnu l'interdiction de sélection à l'entrée de l'université française ; que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet universitaire de la requérante n'est pas sérieux ; qu'il n'est pas certain qu'elle soit en mesure de financer ces études, dès lors que sa mère est titulaire d'un visa de long séjour arrivé à expiration le 1er août 2008 et que ses ressources financières sont modestes ; qu'il existe dans ces conditions un soupçon sérieux de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'il n'y a pas urgence dès lors que la requérante n'est pas définitivement inscrite à l'université de Rouen ; que le délai pour l'inscription définitive est passé ; que la requérante et sa mère ont elle-même créé l'urgence qu'elles allèguent par la location d'un appartement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle Carell Priscilla A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 10 novembre 2008 à 11 heures au cours de laquelle ont étés entendus :

- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;

- Mme Eugénie C, mère de la requérante ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mlle A, ressortissante camerounaise, titulaire d'un baccalauréat délivré dans son pays d'origine, et ayant effectué une première année d'enseignement supérieur au Cameroun, s'est vue refuser la délivrance du visa qu'elle sollicitait afin de poursuivre ses études de sociologie à l'université de Rouen ; que le moyen tiré de ce que le refus qui lui a été opposé serait illégal aux motifs qu'il n'appartiendrait pas au consul général de France à Yaoundé de porter une appréciation pédagogique sur les études qu'elle a menées et celles qu'elle entend poursuivre en France et qu'une telle appréciation porterait atteinte au principe de non-sélection à l'entrée en université et au principe d'autonomie des universités, ne saurait être de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus qui lui a été opposé, dès lors qu'il appartient aux autorités consulaires, saisies d'une demande de visa en qualité d'étudiant, d'apprécier la réalité et le sérieux des études envisagées ; que si, compte tenu des éléments produits en audience publique, l'administration reconnaît que les ressources de la mère de Mlle A seraient suffisantes pour assurer son entretien en France, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le projet d'études envisagé étant parfaitement sérieux et cohérent, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa, dès lors que, ainsi qu'il ressort notamment de l'appréciation portée par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Cameroun, l'intéressée ne paraît pas en mesure, compte tenu de ses résultats scolaires antérieurs, de poursuivre en France des études qu'elle peut d'ailleurs effectuer dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Carell Priscilla A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Carell Priscilla A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 2008, n° 321463
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 18/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321463
Numéro NOR : CETATEXT000019802266 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-18;321463 ?
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