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18/11/2008 | FRANCE | N°321602

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 novembre 2008, 321602


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aga A, élisant domicile chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 21 novembre 2007 du consul général de France à Ankara lui refusant la délivrance d'un visa de long sé

jour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aga A, élisant domicile chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 21 novembre 2007 du consul général de France à Ankara lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de délivrance d'un visa de long séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est constituée, dès lors que la décision attaquée l'empêche de mener une vie commune normale avec sa femme ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisque celle-ci n'est pas motivée, dès lors qu'il a demandé à la commission de recours la communication des motifs du rejet implicite de son recours, par lettre recommandée du 15 juillet 2008, et qu'aucune réponse ne lui a été communiquée ; qu'en outre la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité de son mariage ;

Vu la requête à fin d'annulation de la décision dont la suspension est demandée et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il reconnaît que la décision n'est pas motivée ; il soutient que la commission n'a toutefois pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le mariage est manifestement frauduleux dès lors que le requérant n'apporte pas de preuve de communauté de vie entre lui et son épouse ; que l'urgence n'est pas constituée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Aga A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 10 novembre 2008 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge des référés que M. A, ressortissant turc, a épousé le 12 mai 2007 une ressortissante française et que l'acte de mariage a été transcrit dans les registres de l'état civil français à la mairie de Caluire-et-Cuire ; que M. A s'est vu opposé un refus à la demande de visa qu'il avait présenté en vue de rejoindre son épouse en France ; que cette décision consulaire a été confirmée par une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que M. A a demandé par un courrier du 15 juillet 2008 à la commission de lui faire connaître les motifs de son refus ; que ces motifs ne lui ont pas été communiqués ; que par suite le moyen tiré de ce que les exigences de motivation prévues par la loi du 11 juillet 1979 ont été méconnues est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'eu égard aux délais écoulés depuis le mariage et depuis la demande de visa, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision lui refusant un visa ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu' il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de M. Aga A, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au regard de ses motifs, la demande de visa de M. Aga A.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. Aga A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Aga A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 321602
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2008, n° 321602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:321602.20081118
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