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19/11/2008 | FRANCE | N°291040

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 19 novembre 2008, 291040


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mars, 3 juillet et 10 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VICTOR HUGO, dont le siège est 91, rue des Pontifes à Igny (91430) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VICTOR HUGO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 2003 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demand

e tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires ...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mars, 3 juillet et 10 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VICTOR HUGO, dont le siège est 91, rue des Pontifes à Igny (91430) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VICTOR HUGO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 2003 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VICTOR HUGO,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) VICTOR HUGO pour les années 1995, 1996 et 1997, l'administration a remis en cause le caractère civil des activités de la société au motif qu'elle exerçait, selon elle, une activité de marchand de biens et l'a assujettie en conséquence pour ces trois années à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SCI VICTOR HUGO se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 23 décembre 2005 qui, confirmant le jugement du 4 décembre 2003 du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa requête tendant à la décharge de ces suppléments d'impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. (...) ;

Considérant que la cour a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de qualification juridique des faits, relever que l'administration, qui avait estimé que la SCI VICTOR HUGO devait être regardée comme exerçant une activité de marchand de biens, s'était bornée à tirer les conséquences, au plan fiscal, de l'exercice de cette activité sans remettre en cause ni l'existence de la SCI, ni le caractère réel de son activité, et en déduire que, par l'examen auquel elle s'était livrée, l'administration ne pouvait être regardée comme ayant mis en oeuvre, même implicitement, la procédure de répression des abus de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle les redressements ont été notifiés : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre dans sa rédaction alors applicable : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les matières qui relèvent de sa compétence, la commission ne peut être saisie d'un différend entre un contribuable et l'administration que si celui-ci porte sur une question de fait ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SCI VICTOR HUGO, la cour n'a pas méconnu les dispositions précitées en jugeant que le désaccord opposant l'administration fiscale à la requérante ne pouvait être soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors qu'il portait sur la question de savoir si, compte tenu des conditions d'achat et de revente des immeubles en cause, l'activité de la société devait être qualifiée d'activité de marchand de biens ; qu'elle en a déduit à bon droit que, ce différend n'entrant pas dans le champ de compétence de la commission, la procédure d'imposition était régulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (...) ; que le 2 de l'article 206 du même code, définissant le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, dispose : (...) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ; que l'article 257 de ce code prévoit : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° (...) a) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur le fondement de ces dispositions, dont l'application est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel, l'administration a décidé d'assujettir la SCI VICTOR HUGO à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 en tant que personne se livrant habituellement à des achats d'immeubles en vue de leur revente ;

Considérant qu'après avoir relevé, d'une part, que la SCI, créée le 9 décembre 1986, avait procédé entre 1990 et 1996, en réalisant une plus-value à chacune des cessions, à la vente de sept lots, dont certains avaient été acquis en 1987 de M. A, associé majoritaire à hauteur de 95 % des parts, d'autre part, que ce dernier se bornait à faire valoir que ces transactions avaient été entreprises pour lui permettre de faire face à ses propres problèmes de trésorerie, liés à son activité personnelle de marchand de biens, la cour a pu, par un arrêt suffisamment motivé, et sans dénaturer les faits, juger que la société avait eu dès l'origine une intention spéculative, en appréciant celle-ci, sans commettre d'erreur de droit sur ce point, à la date d'acquisition des immeubles cédés, et en déduire que les opérations immobilières réalisées par la SCI répondaient à un objet commercial et entraient en conséquence dans le champ d'application du I de l'article 35 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VICTOR HUGO n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VICTOR HUGO est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VICTOR HUGO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291040
Date de la décision : 19/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2008, n° 291040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:291040.20081119
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