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19/11/2008 | FRANCE | N°296633

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2008, 296633


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2006 et 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES LIGUES DE SPORT PROFESSIONNEL, dont le siège est 19/23, rue René Goscinny à Paris (75013) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES LIGUES DE SPORT PROFESSIONNEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours tendant au retrait du décret n° 2006-217 du 22 février 2006 relatif aux règles édictées en matière d'équipem

ents sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2006 et 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES LIGUES DE SPORT PROFESSIONNEL, dont le siège est 19/23, rue René Goscinny à Paris (75013) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES LIGUES DE SPORT PROFESSIONNEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours tendant au retrait du décret n° 2006-217 du 22 février 2006 relatif aux règles édictées en matière d'équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 22 ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES LIGUES DE SPORT PROFESSIONNEL,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des deux premiers alinéas de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, désormais codifiés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 du code du sport, l'Etat et les fédérations sportives participent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives, qui sont des objectifs d'intérêt général ; qu'aux termes du I et du IV de l'article 17 de la même loi, désormais codifié aux articles L. 131-14 et L. 131-16 du code du sport : « I. - Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux (...). Cette fédération édicte : / - (...) les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés. (...) / IV. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation ou, à défaut, les fédérations agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. (...) » ; que le décret attaqué, pris sur le fondement de ces dernières dispositions, fixe les règles édictées en matière d'équipements sportifs par les fédérations sportives ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ; qu'il résulte de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, en l'application duquel a été pris le décret attaqué, que les mesures d'exécution de cette loi sont prises par le ministre chargé des sports ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que ce décret aurait dû être contresigné par le ministre de l'intérieur ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de consulter le Conseil national olympique et sportif français préalablement à l'édiction du décret attaqué ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'en limitant la compétence des fédérations délégataires aux règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent, les auteurs du décret n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 ;

Considérant qu'en prévoyant que les fédérations agréées ne peuvent imposer des règles dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la détermination de dispositifs et installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions, les auteurs du décret attaqué n'ont pas méconnu les objectifs fixés par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1984 ;

Considérant qu'en disposant que les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives doivent être nécessaires à l'application, dans le respect du droit français, des règlements des fédérations internationales, les auteurs du décret attaqué n'ont pas porté atteinte au pouvoir normatif des fédérations tel qu'il résulte de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du Premier ministre par laquelle celui-ci a rejeté la demande de retrait du décret attaqué en tant que le dernier paragraphe de son article 1er s'applique également aux ligues professionnelles ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES LIGUES DE SPORT PROFESSIONNEL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES LIGUES DE SPORT PROFESSIONNEL, au Premier ministre et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 2008, n° 296633
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296633
Numéro NOR : CETATEXT000019802190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-19;296633 ?
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