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19/11/2008 | FRANCE | N°298728

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 19 novembre 2008, 298728


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE , enregistré le 10 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur la requête de la société Tipiak, a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 juin 2004 et déchargé la société Tipiak du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de l'exercice clos en 1994 ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE , enregistré le 10 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur la requête de la société Tipiak, a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 juin 2004 et déchargé la société Tipiak du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de l'exercice clos en 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Tipiak,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Tipiak a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité, d'une part, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré et, d'autre part, en sa qualité de société membre de ce groupe, portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ; que, par notification de redressements du 21 décembre 1995, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la société, en sa qualité de société intégrée, des frais de conception d'emballages ; que, par une seconde notification de redressements du 29 mai 1996, elle a rectifié les opérations de retraitement du résultat d'ensemble du groupe effectuées par la société Tipiak en sa qualité de société intégrante ; que, par un courrier du 20 septembre 1996, l'administration fiscale a informé la société Tipiak des conséquences de ces deux procédures de redressements sur les résultats d'ensemble du groupe ; que, par jugement du 15 juin 2004, le tribunal administratif de Nantes, faisant partiellement droit à la demande de la société Tipiak, a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration des frais de conception d'emballages ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel de la société Tipiak, a annulé l'article 2 de ce jugement et déchargé la société des suppléments d'impôt sur les sociétés restant en litige au titre de l'exercice clos en 1994, au motif que l'administration n'avait informé la société Tipiak des montants des droits et pénalités qu'elle devrait effectivement acquitter que le 20 septembre 1996 et non dans la notification de redressements qu'elle lui avait adressée en sa qualité de société intégrante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe (...). Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. ; que les deux premiers alinéas de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales prévoient : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements./ Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe. ; que, selon les dispositions de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats des différentes sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom ; que pour informer, préalablement à cette mise en recouvrement, la société mère des conséquences des redressements notifiées aux sociétés membres du groupe, aucune disposition n'impose à l'administration fiscale de suivre les règles procédurales prévues à l'article L. 57 précité ;

Considérant dès lors qu'en jugeant que l'administration fiscale était tenue d'adresser à la société mère d'un groupe fiscal intégré une notification de redressements mentionnant le montant total des droits et pénalités qu'elle devra acquitter en tant que société mère sur l'ensemble des résultats du groupe, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que par suite, l'arrêt du 30 juin 2006 doit être annulé ;

Sur les conclusions présentées par la société Tipiak au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Tipiak au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Tipiak au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Tipiak.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298728
Date de la décision : 19/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - CORRECTION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE D'UN GROUPE FISCALEMENT INTÉGRÉ À RAISON DE REDRESSEMENTS APPORTÉS AUX RÉSULTATS DÉCLARÉS PAR LES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE - APPLICATION DES ARTICLES L. 57 ET L. 48 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES À LA PROCÉDURE SUIVIE AVEC LA SOCIÉTÉ MÈRE INTÉGRANTE - ABSENCE [RJ1], Y COMPRIS LORSQUE LA CORRECTION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE TROUVE SON ORIGINE DANS UN REDRESSEMENT DU RÉSULTAT PROPRE DE LA SOCIÉTÉ MÈRE, DÉCLARÉ EN SA QUALITÉ DE MEMBRE DU GROUPE [RJ2].

19-04-01-04-04 S'agissant d'un groupe fiscalement intégré en application de l'article 223 A du CGI, c'est avec chacune des sociétés membres du groupe que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de leurs comptes et de redressement de leurs résultats. Les redressements apportés le cas échéant aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère tête du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom. Pour informer, préalablement à cette mise en recouvrement, la société tête du groupe des conséquences des redressements notifiés aux sociétés membres du groupe, l'administration n'est pas soumise aux règles procédurales prévues aux articles L. 57 et L. 48 du LPF, qui imposent une notification de redressements motivée permettant au contribuable de connaître les conséquences des redressements envisagés avant de présenter des observations ou de les accepter. Il en va de même lorsque la correction du résultat d'ensemble trouve son origine dans un redressement du résultat propre de la société mère, déclaré en sa qualité de membre du groupe.


Références :

[RJ1]

Cf. 7 février 2007, Sté Weil Besançon, n° 279588, p. 52.,,

[RJ2]

Inf. CAA Nantes, 30 juin 2006, Ministre et Société Tipiak, n°s 04NT01138-04NT01291, T. p. 809-811.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2008, n° 298728
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298728.20081119
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