Vu l'ordonnance du 11 décembre 2006, enregistrée le 26 décembre 2006 au secrétariat du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Nourredine A demeurant ...;
Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Nourredine A ; M. A demande l'annulation de la décision du 5 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour refuser à M. A, de nationalité algérienne, le visa de court séjour qu'il a sollicité pour rendre visite à ses deux enfants mineurs de nationalité française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance des ressources du requérant, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa et, enfin, sur le fait que l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A partage l'exercice de l'autorité parentale avec la mère de ses enfants, ni qu'il aurait conservé des liens avec eux, ni que ses enfants ne pourraient lui rendre visite en Algérie ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nourredine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.