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19/11/2008 | FRANCE | N°300521

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 19 novembre 2008, 300521


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 11 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT PAUL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT PAUL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), annulé la nomination de M. François A en qualité de directeur de la sécurité publique ;

2°) réglant l'a

ffaire au fond, de rejeter la demande de l'USPPM ;

3°) de mettre à la charge...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 11 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT PAUL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT PAUL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), annulé la nomination de M. François A en qualité de directeur de la sécurité publique ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'USPPM ;

3°) de mettre à la charge de l'USPPM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PAUL et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT PAUL demande l'annulation du jugement du 5 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, faisant droit à la demande de l'USPPM, a annulé la nomination de M. François A en qualité de directeur de la sécurité publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale : Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien, de gardien principal, de brigadier et brigadier-chef, de brigadier-chef principal et de chef de police municipale... ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Les membres de ce cadre d'emplois exécutent, dans les conditions fixées par la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, sous l'autorité du maire, les missions relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. Les chefs de police municipale et les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, gardiens principaux et des brigadiers et brigadiers-chefs ;

Considérant que, si ces dispositions confient aux chefs de service de police municipale, ou aux chefs de police municipale et brigadiers-chefs principaux, l'encadrement des agents de la police municipale dont ils coordonnent l'activité, le tribunal administratif de Saint-Denis ne pouvait juger, sans commettre d'erreur de droit, qu'elles faisaient obstacle à ce que, dans la limite de ses compétences, la COMMUNE DE SAINT-PAUL crée dans ses services une direction de la sécurité publique chargée, sous l'autorité du maire, de coordonner les missions de police municipale, de prévention de la délinquance et de sécurité civile et en confie la direction à un agent membre d'un cadre d'emplois de catégorie A, et qu'ainsi, la nomination de M. François A en qualité de directeur était illégale dès lors que l'intéressé n'était pas un agent d'un cadre d'emplois susceptible d'exercer des fonctions d'encadrement de police municipale ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-PAUL est fondée à demander l'annulation de son jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'USPPM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-PAUL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'USPPM d'une somme au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 5 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion.

Article 3 : L'USPPM versera à la COMMUNE DE SAINT-PAUL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'USPPM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PAUL, à M. François et à l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - CRÉATION AU SEIN DES SERVICES DE LA COMMUNE D'UNE DIRECTION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE CHARGÉE DE COORDONNER LES MISSIONS DE POLICE MUNICIPALE - DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET DE SÉCURITÉ CIVILE - NOMINATION D'UN DIRECTEUR RELEVANT D'UN CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE A - ILLÉGALITÉ AU REGARD DU STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE (ART - 2 DU DÉCRET DU 24 AOÛT 1994 ALORS EN VIGUEUR - DANS LEUR RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 20 JANVIER 2000) - ABSENCE.

135-02-03-02 Une commune peut, dans la limite de ses compétences, créer au sein de ses services une direction de la sécurité publique chargée, sous l'autorité du maire, de coordonner les missions de police municipale, de prévention de la délinquance et de sécurité civile. Les dispositions de l'article 2 du décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale (de catégorie C), alors en vigueur, dans leur rédaction issue du décret n° 2000-49 du 20 janvier 2000, qui confient aux chefs de service de police municipale (cadre d'emploi relevant de la catégorie B), ou aux titulaires des deux grades les plus élevés du cadre d'emploi des agents de police municipale, l'encadrement de ces agents, ne font pas obstacle à ce qu'une telle direction soit confiée à un agent membre d'un cadre d'emplois de catégorie A, en l'occurrence un attaché territorial.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCÈS AUX EMPLOIS - CRÉATION AU SEIN DES SERVICES DE LA COMMUNE D'UNE DIRECTION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE CHARGÉE DE COORDONNER LES MISSIONS DE POLICE MUNICIPALE - DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET DE SÉCURITÉ CIVILE - NOMINATION D'UN DIRECTEUR RELEVANT D'UN CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE A - ILLÉGALITÉ AU REGARD DU STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE (ART - 2 DU DÉCRET DU 24 AOÛT 1994 ALORS EN VIGUEUR - DANS LEUR RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 20 JANVIER 2000) - ABSENCE.

36-02-06 Une commune peut, dans la limite de ses compétences, créer au sein de ses services une direction de la sécurité publique chargée, sous l'autorité du maire, de coordonner les missions de police municipale, de prévention de la délinquance et de sécurité civile. Les dispositions de l'article 2 du décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale (de catégorie C), alors en vigueur, dans leur rédaction issue du décret n° 2000-49 du 20 janvier 2000, qui confient aux chefs de service de police municipale (cadre d'emploi relevant de la catégorie B), ou aux titulaires des deux grades les plus élevés du cadre d'emploi des agents de police municipale, l'encadrement de ces agents, ne font pas obstacle à ce qu'une telle direction soit confiée à un agent membre d'un cadre d'emplois de catégorie A, en l'occurrence un attaché territorial.

POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE - CRÉATION AU SEIN DES SERVICES DE LA COMMUNE D'UNE DIRECTION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE CHARGÉE DE COORDONNER LES MISSIONS DE POLICE MUNICIPALE - DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET DE SÉCURITÉ CIVILE - NOMINATION D'UN DIRECTEUR RELEVANT D'UN CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE A - ILLÉGALITÉ AU REGARD DU STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE (ART - 2 DU DÉCRET DU 24 AOÛT 1994 ALORS EN VIGUEUR - DANS LEUR RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 20 JANVIER 2000) - ABSENCE.

49-025 Une commune peut, dans la limite de ses compétences, créer au sein de ses services une direction de la sécurité publique chargée, sous l'autorité du maire, de coordonner les missions de police municipale, de prévention de la délinquance et de sécurité civile. Les dispositions de l'article 2 du décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale (de catégorie C), alors en vigueur, dans leur rédaction issue du décret n° 2000-49 du 20 janvier 2000, qui confient aux chefs de service de police municipale (cadre d'emploi relevant de la catégorie B), ou aux titulaires des deux grades les plus élevés du cadre d'emploi des agents de police municipale, l'encadrement de ces agents, ne font pas obstacle à ce qu'une telle direction soit confiée à un agent membre d'un cadre d'emplois de catégorie A, en l'occurrence un attaché territorial.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 2008, n° 300521
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : RICARD ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 19/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300521
Numéro NOR : CETATEXT000019802204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-19;300521 ?
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