Vu le pourvoi, enregistré le 30 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme Christiane A, la décision du 16 février 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a rejeté sa demande de révision du montant de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions » ; que si ces dispositions imposent que l'appréciation du supplément de travail fourni par l'agent et de l'importance des sujétions qui pèsent sur lui soit faite de manière individuelle, elles ne font pas obstacle à ce que ces charges et sujétions soient comparées à celles des agents du même service se trouvant dans la même situation ; qu'ainsi, en jugeant que le recteur ne pouvait pas légalement se fonder sur la seule circonstance qu'aucune différence ne pouvait être relevée entre l'intéressée et ses collègues qui perçoivent le même montant d'indemnité, tant en ce qui concerne le supplément du travail fourni que l'importance des sujétions subies, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 janvier 2007 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mme Christiane A.