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19/11/2008 | FRANCE | N°310661

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 novembre 2008, 310661


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD DE LA RATP, dont le siège est 3 rue Rampon à Paris (75011) ; le SYNDICAT SUD DE LA RATP demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables fixant la composition de la commission mixte du statut de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ainsi que la délibération du 26 octobre 2007 de cette commission ;

Vu les autres pièces du dossier

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Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 modifié portant statu...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD DE LA RATP, dont le siège est 3 rue Rampon à Paris (75011) ; le SYNDICAT SUD DE LA RATP demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables fixant la composition de la commission mixte du statut de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ainsi que la délibération du 26 octobre 2007 de cette commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 modifié portant statut de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu le décret n° 60-1362 du 19 décembre 1960 créant une commission mixte chargée d'élaborer le statut du personnel de la RATP ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) tirée du défaut de qualité pour agir :

Considérant qu'il ressort de l'article 5 des statuts du SYNDICAT SUD DE LA RATP que son bureau a qualité pour intenter des actions en justice au nom du syndicat ; que celui-ci a produit la délibération du 13 novembre 2007 par laquelle son bureau a décidé d'introduire la présente requête et habilité M. Olivier Cots, secrétaire et trésorier du syndicat, afin de signer celle-ci ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la RATP et tirée du défaut de qualité du signataire de la requête doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2007 fixant la composition de la commission mixte du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens :

Considérant que, selon l'article 6 du décret du 23 septembre 1959 modifié portant statut de la Régie autonome des transports parisiens, son conseil d'administration délibère notamment sur les questions relatives au statut du personnel ;

Considérant que l'article 1er du décret du 19 décembre 1960 créant une commission mixte paritaire chargée d'élaborer le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisien prévoit que : « le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est élaboré par une commission mixte paritaire présidée par un fonctionnaire du ministère des travaux publics et des transports et comprenant des représentants de la Régie autonome des transports parisiens et des organisations syndicales les plus représentatives. La composition de la commission est déterminée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports. Ce statut est ensuite délibéré dans les conditions prévues à l'article 6 du décret susvisé du 23 septembre 1959 et soumis à l'approbation du ministre des travaux publics et des transports, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances... » ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a modifié la composition de la commission mixte du statut du personnel de la RATP et a décidé qu'elle serait composée d'un « représentant des ministres chargés du travail et des finances », du président de la Régie autonome des transports parisiens ou, en cas d'empêchement, de son représentant, et de dix-sept représentants d'organisations syndicales ; que, d'une part, en limitant au seul président de la Régie la représentation de l'employeur, le ministre a méconnu le caractère paritaire de la commission prévu par le décret du 19 décembre 1960 ; que, d'autre part, en ajoutant un représentant des ministres chargés du travail et des finances, il a méconnu les dispositions précitées du même décret, selon lesquelles l'Etat est représenté par un fonctionnaire du ministère chargé des travaux publics et des transports, auquel revient la présidence de la commission ; que, dès lors, le SYNDICAT SUD DE LA RATP est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la commission mixte du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens du 26 octobre 2007 :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la délibération du 26 octobre 2007 de la commission mixte a le caractère d'un acte préparatoire à la délibération du conseil d'administration de la RATP, dont la légalité ne peut, même à raison de vices propres, être discutée qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision d'approbation de cette dernière délibération ; que le syndicat requérant n'est pas recevable à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions de la RATP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SYNDICAT SUD DE LA RATP le versement à la RATP de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables en date du 24 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la RATP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD DE LA RATP, à la Régie autonome des transports parisiens et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310661
Date de la décision : 19/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2008, n° 310661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310661.20081119
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