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19/11/2008 | FRANCE | N°310975

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 novembre 2008, 310975


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fortuné A, demeurant ..., M. Henri C, demeurant ... et Mme Maurine Andrée A, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2007 par laquelle le tribunal administratif de Nice a refusé de les autoriser à exercer aux lieu et place de la commune de Tourtour les actions tendant à se constituer partie civile contre X du chef de soustraction de fonds publics ;

2°) de les autoriser à exercer une action en

justice au nom de la commune de Tourtour ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fortuné A, demeurant ..., M. Henri C, demeurant ... et Mme Maurine Andrée A, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2007 par laquelle le tribunal administratif de Nice a refusé de les autoriser à exercer aux lieu et place de la commune de Tourtour les actions tendant à se constituer partie civile contre X du chef de soustraction de fonds publics ;

2°) de les autoriser à exercer une action en justice au nom de la commune de Tourtour ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tourtour le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A et autres et de Me Ricard, avocat de la commune de Tourtour,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que MM. A et C ont demandé au tribunal administratif de Nice de les autoriser à déposer au nom de la commune de Tourtour une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de détournement et de soustraction de fonds publics visé aux articles 432-15 et 433-4 du code pénal en raison de la cession, par la commune de Tourtour, d'un terrain lui appartenant à la société coopérative de production d'habitations à loyer modéré des Alpes-Maritimes ; que, par la décision attaquée du 24 octobre 2007, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande au motif qu'elle ne présentait pas de chance de succès ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par la promesse de vente du 14 mai 2004 dont la signature avait été autorisée par une délibération du conseil municipal du 7 avril 2004, modifiée le 5 mai 2004, la commune de Tourtour s'est engagée à vendre à la Coopérative de production d'habitats à loyer modéré des Alpes-Maritimes des terrains d'une superficie de 20 372 m² en vue de la construction de 23 logements sociaux sur le territoire de la commune ; que l'acquéreur s'est engagé, conformément aux stipulations particulières de la vente, à rétrocéder à la commune une superficie de 7 800 m² constituée par les espaces verts non privatifs et les parties communes - une placette et la voie de desserte -, pour ne conserver que la propriété des futures parties privatives d'une superficie de 12 572 m² ; que le prix de vente a été fixé à la somme de 339 444 euros, qui se situe dans la marge laissée à l'appréciation de la commune par le service des domaines ; qu'ainsi, la cession projetée, qui est justifiée par un motif d'intérêt communal et comporte des contreparties suffisantes tenant à la réalisation par l'acquéreur des espaces publics qui seront ensuite rétrocédés à la commune, - et qui ne s'est au demeurant pas encore réalisée - ne fait apparaître aucun soupçon de détournement ou de soustraction de fonds publics au sens des articles 432-15 et 433-4 du code pénal ; que, dès lors, il n'apparaît pas que l'action envisagée par les requérants présente une chance de succès ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle ;

Considérant, enfin, que les requérants ne critiquent pas les motifs spécifiques par lesquels le tribunal a refusé de faire droit à la demande d'autorisation, en tant qu'elle émanait de M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A, d'une part, et de M. C, d'autre part, le versement à la commune de Tourtour de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A et de M. C est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A, d'une part, et M. C, d'autre part, verseront à la commune de Tourtour la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fortuné A, à M. Henri C, à Mme Maurine Andrée B et à la commune de Tourtour.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310975
Date de la décision : 19/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2008, n° 310975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310975.20081119
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