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19/11/2008 | FRANCE | N°312457

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2008, 312457


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Douabi A, régulièrement représenté par son père, M. Youcef A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 mai 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de

s droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Douabi A, régulièrement représenté par son père, M. Youcef A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 mai 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que la circonstance que le père de M. A aurait la nationalité française et serait ancien combattant de l'armée française n'ouvre au requérant aucun droit à un visa ;

Considérant que, si M. A fait valoir que l'état de santé de son père et celui de sa mère ne leur permettrait pas de venir lui rendre visite en Algérie, il n'en justifie pas ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312457
Date de la décision : 19/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2008, n° 312457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312457.20081119
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