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19/11/2008 | FRANCE | N°312465

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2008, 312465


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 novembre 2006 de l'ambassadeur de France en Syrie lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ; <

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3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation d...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 novembre 2006 de l'ambassadeur de France en Syrie lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant syrien, né le 1er mai 1958 à Alep, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alep lui refusant un visa de long séjour pour études ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et de développement solidaire ;

Considérant que la circonstance que l'université Lyon 3 ait admis le requérant à s'inscrire en master de droit, qu'il dispose de ressources suffisantes, qu'il ait réuni l'ensemble des pièces demandées et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ne lui conférait aucun droit à la délivrance d'un visa ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de droit en ne s'estimant pas liée par cette circonstance ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa de long séjour pour études et peut se fonder sur toute considération d'intérêt général et notamment sur la pertinence et le sérieux du projet d'études envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur le caractère hypothétique du projet professionnel de M. A, âgé de 50 ans, qui a interrompu ses études de droit après avoir obtenu un diplôme dans cette matière en 1990 et qui dispose d'une connaissance insuffisante de la langue française, pour suivre le cursus de droit international public envisagé, lequel n'impose, par ailleurs, pas de venir en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alep lui refusant un visa de long séjour pour études ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions indemnitaires ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312465
Date de la décision : 19/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2008, n° 312465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312465.20081119
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