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19/11/2008 | FRANCE | N°312690

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2008, 312690


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gustave A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a refusé de modifier le décret du 3 juillet 2007 portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas son enfant Stéphanie ;

Vu les autres du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoi

r entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fon...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gustave A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a refusé de modifier le décret du 3 juillet 2007 portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas son enfant Stéphanie ;

Vu les autres du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant, dont les parents acquièrent la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ses parents à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A a été pris, le 3 juillet 2007, sa fille Stéphanie ne vivait pas avec son père ; qu'ainsi, la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement refusant de mentionner la fille de M. A sur le décret accordant à ce dernier la nationalité française n'est pas entachée d'illégalité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gustave A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 2008, n° 312690
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312690
Numéro NOR : CETATEXT000019989565 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-19;312690 ?
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