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19/11/2008 | FRANCE | N°312960

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2008, 312960


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed El Amine A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib

ertés fondamentales ;

Vu le règlement CE n° 562-2006 du Parlement européen et...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed El Amine A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement CE n° 562-2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 29 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement CE n° 562-2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...). » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les revenus de M. A et de son épouse s'élèvent à environ 500 euros par mois ; que, si M. A fait état d'un prélèvement par ses soins d'une somme de 3 000 euros de son compte bancaire courant à la date du 25 juillet 2006, cette circonstance, eu égard à son caractère isolé dès lors qu'aucun autre relevé ne vient en attester la stabilité à moyen ou long terme, n'est pas de nature à établir que l'intéressé dispose des moyens de subsistance suffisants ; qu'il suit de là qu'en retenant que l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le refus de visa opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est, en outre, fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu de l'évolution du motif de la demande de visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant ce motif ;

Considérant, enfin, que si M. A fait valoir que le refus de visa l'empêche de voir sa soeur qui vient d'accoucher, il ne justifie pas de l'impossibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite en Algérie ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport à l'objectif poursuivi par cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed El Amine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 2008, n° 312960
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312960
Numéro NOR : CETATEXT000019802246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-19;312960 ?
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