Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chérifa A, demeurant ... ; Mme A demande l'annulation de la décision du 27 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a refusé de modifier le décret du 11 mai 2006 lui accordant la nationalité française, en ce qu'il ne mentionne pas son fils Ilies-Sofiane ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret de naturalisation : « L'enfant mineur légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de Mme A a été pris, le 11 mai 2006, la résidence de son fils Ilies-Sofiane avait été fixée chez le père de ce dernier par un jugement du 6 avril 2006 rendu par le juge aux affaires familiales de Saint Quentin et qu'il ne résidait donc pas alternativement avec elle ; que Mme A ne saurait utilement se prévaloir de ce que, par un arrêt du 13 juin 2007, postérieur à la date du décret dont la modification est demandée, la cour d'appel d'Amiens a fixé la résidence de l'enfant en alternance chez son père et sa mère ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 11 mai 2006, en ce qu'il ne mentionne pas le nom de son fils ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chérifa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.